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    Jurisprudence : Un syndicat mixte peut-il décider de ne pas entretenir un cours d’eau pour prévenir d’une inondation ?

    - Conseil d'Etat, 18 décembre 2024, n°491092

    Faits :

    Madame B, dont la propriété, longe un affluent avait subi plusieurs inondations. Afin d’obtenir réparation du préjudice subi elle a demandé auprès du tribunal administratif de condamner le syndicat mixte du bassin versant de cet affluent à lui verser une indemnité et à réaliser les travaux de réfection des berges et de curage des cours d’eau. N’ayant pas obtenu gain de cause, elle forme appel. La cour administrative d’appel a annulé ce jugement en considérant que le syndicat en ne procédant pas au curage de cet affluent a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

    Décision : 

    Le Conseil d’Etat relève qu’en l’espèce l’absence de curage, invoquée par la cour administrative d’appel, résulte d’un choix délibéré notamment pour « lutter contre la dynamique de comblement de l'étang et de réduire les risques d'inondation des communes riveraines en aménageant des zones d'expansion des crues sur l'aval du cours d'eau ». De plus, ces objectifs sont conformes à ceux fixés par l’article L211-7 du code de l’environnement pour l’exercice de la compétence en matière de Gemapi parmi lesquels figure la défense contre les inondations.

    Au vu de ces éléments la Haute Juridiction considère qu’en n’effectuant pas ces opérations le syndicat mixte n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. La cour a ainsi inexactement qualifié les faits, son arrêt est donc annulé.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°347

    Date :

    18 décembre 2024

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