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    Jurisprudence : Nuisances sonores liées à un ralentisseur installé par la commune : quelle responsabilité pour celle-ci ?

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 30 juin 2022, n°19BX04474

    Les faits :

    Une commune avait fait procéder à l’installation d’un ralentisseur sur une route départementale.

    Mais des propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé à proximité de cette installation subissent des nuisances sonores.

    En réparation de ce préjudice, ils ont demandé au tribunal administratif de condamner la commune à leur verser des indemnités et d’enjoindre cette dernière à supprimer ce ralentisseur.

    Le tribunal administratif ayant donné raison aux requérants, la commune forme appel

    Décision :

    Si le maire de la commune était, conformément à l’article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales ‘(CGCT), « ... seul compétent pour prendre cette mesure de police dès lors que le ralentisseur en cause n'avait ni pour objet, ni pour effet de modifier l'assiette de la route départementale... »,  la cour administrative d’appel, estime néanmoins que cette circonstance ne permet pas de regarder la commune, « …comme ayant la qualité de maître d'ouvrage de ce ralentisseur, incorporé à la voie publique départementale dont il constitue l'accessoire…. ».

    N’ayant pas cette qualité, la commune ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des dommages que les ouvrages publics, dont le maître d’ouvrages a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. De plus, la cour relève que ce ralentisseur était bien justifié pour réduire la vitesse, en particulier dans un virage dépourvu de visibilité et que les requérants n’apportent pas la preuve de son inefficacité.

    Au vu de ces éléments, la commune est donc bien fondée à contester le jugement du tribunal administratif, qui est donc annulé.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°320

    Date :

    30 juin 2022

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