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    Jurisprudence : Les communes sont-elles tenues d’assurer la protection des propriétés riveraines des cours d’eau navigables ou non navigables contre l’action naturelle des eaux ?

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 6 octobre 2022, n°20BX01083

    Les faits :

    Monsieur B avait demandé au maire de sa commune de procéder à des travaux pour rehausser l’assiette de l’impasse dans laquelle se trouve sa résidence et ainsi la protéger d’inondation récurrente.

    Face au refus implicite du maire, Monsieur B a ensuite saisi le tribunal administratif. Ayant vu sa demande rejetée, il forme appel.

    Décision :

    La cour administrative d’appel précise qu’« en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux. Il ressort au contraire de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés… ».

    Néanmoins, lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative, la responsabilité des collectivités publiques peut alors être engagée. De plus, dans le cas présent la cour relève qu’en vertu de l’arrêté préfectoral applicable toute construction est interdite dans la zone où se situe la propriété de M B à l’exception d’aménagements visant à réduire les risques, à condition toutefois que ces travaux ne les augmentent pas ou en créer de nouveaux

    En l’espèce, les travaux demandés par M. B consistent au remblaiement, sur une hauteur de 70 cm, de l’assiette de l’impasse qui dessert sa propriété. Or, « … ces travaux auraient pour conséquence de contrarier le cours d’eaux… situé à proximité et d’entraîner l’inondation de la propriété voisine ».

    Enfin, il n’est pas établi que les dommages subis lors de ces crues soient dus ou aggravés par un mauvais entretien du lit du cours d'eau ou de l'impasse du Moulin.

    Au vu de l’ensemble de ces éléments, la commune n’est pas tenue d’effectuer les travaux demandés. La requête de monsieur B est donc rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°326

    Date :

    6 octobre 2022

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