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    Comment limiter la responsabilité pénale en matière d’infraction non intentionnelle des élus ?

    Questions écrites n°5070, Sénat, 5 juillet 2018

    La responsabilité pénale en matière d'infraction non intentionnelle, régie par l'article 121-3 du code pénal, a évolué afin de limiter un accroissement des mises en cause, jugées excessives, de la responsabilité pénale des décideurs publics. La loi du 13 mai 1996 a porté un premier aménagement à l'article 121-3 précité en imposant aux juges une appréciation concrète de la faute non intentionnelle, en fonction des réels pouvoirs, compétences et moyens des responsables locaux.

    La loi du 10 juillet 2000 dite loi Fauchon a ensuite modifié l'article 121-3 du code pénal pour assurer l'équilibre entre une pénalisation excessive des faits non intentionnels et une déresponsabilisation de leurs auteurs.

    Lorsque le lien de causalité entre le comportement fautif et le dommage est indirect, les juridictions doivent relever une faute qualifiée, soumise à des exigences supplémentaires : le prévenu n'est responsable pénalement que s'il a commis une faute d'une particulière gravité, alors qu'en cas de causalité directe, une faute simple suffit.

    Des dispositions spécifiques sont prévues pour les élus locaux aux articles L.2123-34, L.3123-28 et L.4135-28 du code général des collectivités territoriales, qui imposent au juge répressif de prendre en compte leur situation particulière, le terme de « difficultés propres » étant expressément employé depuis la loi du 10 juillet 2000. Toutefois, il n'existe pas de données statistiques permettant d'évaluer la mise en œuvre de la responsabilité personnelle des élus locaux, dans la mesure où il n'est pas possible de distinguer, parmi les condamnations, celles visant un élu local.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°287

    Date :

    5 juillet 2018

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