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    Faut-il respecter un formalisme spécifique concernant la numérotation des actes intégrés dans les registres communaux ?

    L'article R.2121-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose que « les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance ». Ainsi, la seule obligation consiste à donner un numéro à chaque délibération lors de chaque conseil municipal. La présentation de la numérotation est donc laissée à la libre appréciation des communes (par exemple: séance n°1 délibération n°1 ou délibération n°1-1...).

    Toutefois, il faut distinguer la numérotation des délibérations à l'intérieur d'une même séance du conseil municipal, de la numérotation des feuillets sur lesquels les délibérations sont transcrites. Cette dernière a été explicitée par la circulaire du 14 décembre 2010 qui conseille une numérotation à deux éléments des feuillets du registre (du type 2011-1 ; 2011 représentant l'année et 1 correspondant au 1er feuillet de l'année 2011).



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 février 2011

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