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    Quelles sont les modalités de publicité nécessaires pour rendre exécutoires les actes des collectivités locales, notamment leurs délibérations ?

    Assemblée nationale, 28 mars 2006

    La publicité des actes pris par les autorités communales est assurée, aux termes des articles L.2131-1 et L.2131-3 du code général des collectivités territoriales, par leur publication ou affichage. Cette publicité conditionne l'acquisition du caractère exécutoire des actes de portée générale, les actes individuels étant quant à eux notifiés aux intéressés.

    L'un ou l'autre mode de publicité est suffisant pour déterminer par ailleurs le point de départ du délai de recours contentieux. L'affichage du compte-rendu des séances du conseil municipal fait l'objet des dispositions des articles L.2121-25 et R.2121-11 du même code : il doit être effectué par extraits, à la porte de la mairie, c'est-à-dire selon la jurisprudence dans un lieu facilement accessible au public, dans un délai de huitaine, ce délai n'étant pas assorti de sanction en cas de dépassement. L'affichage est une mesure de publicité qui vaut également pour les arrêtés du maire.

    Outre les dispositions susvisées, l'article 6-VII de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, prévoit que la publication ou l'affichage des actes peuvent également être organisés, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

    Les textes législatifs et réglementaires ne fixent pas la durée de l'affichage des délibérations. La jurisprudence s'est attachée à vérifier la réalité et la date de l'affichage, celle-ci permettant de déterminer le point de départ du délai de recours contentieux. Il convient néanmoins que l'affichage soit d'une durée suffisante pour que les administrés puissent consulter ces actes. A titre indicatif, il est à signaler que le code de l'urbanisme prévoit un affichage en mairie d'une durée d'un mois pour certaines délibérations telles que celles qui approuvent ou révisent la carte communale (article R.124-8) ou qui instituent ou suppriment le droit de préemption urbain (article R.211-2).



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    28 mars 2006

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