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    Publicité des actes des collectivités territoriales : une ordonnance fixe de nouvelles règles

    Article

    1. Procès-verbal (PV) de séance
    2. Le vote au scrutin public
    3. Suppression du compte rendu de séance
    4. Registres des délibérations
    5. Suppression du recueil des actes administratifs
    6. Publication des actes des autorités communales
    7. Contrôle de légalité
    8. En matière d'urbanisme

    L'article 78 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a habilité le gouvernement à prendre des mesures pour modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales.

    L’objectif est notamment de simplifier, clarifier et harmoniser les modes de publicité de ces actes, mais aussi de faciliter la publicité en ligne en incitant davantage les collectivités à recourir à la dématérialisation.

    En application de cette disposition le gouvernement a pris une ordonnance n° 2021-1310 en date du 7 octobre 2021.

    Cette ordonnance « portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements », contient une série de dispositions portant sur les procès-verbaux des séances, la tenue des registres des délibérations, leurs modalités de publication et d'affichage, la conservation des actes ou bien encore sur le contrôle de légalité.

    En matière d’urbanisme, les nouvelles dispositions modifient également les modalités de publicité des plans locaux d’urbanisme (PLU), les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des délibérations les ayant approuvées.

    Un décret n° 2021-1311 du même jour précise les modalités de la mise en œuvre de cette réforme.

    Si les mesures relatives au contrôle de légalité sont entrées en vigueur le 10 octobre 2021, les autres mesures seront applicables dès le 1er juillet 2022, hormis celles relatives à l’urbanisme qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

    Procès-verbal (PV) de séance

    Actuellement le procès-verbal est rédigé en cours de séance et permet d’en préparer le compte rendu. En revanche son contenu n’est pas fixé par le code général des collectivités territoriales (CGCT).

    L’ordonnance intègre donc ce contenu dans le CGCT, en complétant l'article L. 2121-15. Ces mêmes dispositions apportent également des précisions sur le formalisme de ce procès-verbal et sa publicité.

    - le formalisme :

    Ce procès-verbal rédigé par le ou les secrétaires de séance, est arrêté au commencement de la séance suivante. Il est signé par le maire et le ou les secrétaires. L'original de ce document doit être conservé dans des conditions de nature à assurer sa pérennité qu'il soit établi sous format papier ou numérique.

    - le contenu :

    Le document devra comprendre :

    • date et l'heure de la séance,
    • les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance,
    • le quorum,
    • l'ordre du jour de la séance,
    • les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées,
    • les demandes de scrutins particuliers,
    • Le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants, et la teneur des discussions au cours de la séance.

    - la publicité du procès-verbal :

    Ce document devra être publié dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été validé par le conseil municipal. La publication se fera sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune lorsqu'il existe. Un exemplaire sur papier sera mis à la disposition du public.

    Le vote au scrutin public

    Le scrutin public, lorsqu’il est demandé et adopté par l’assemblée délibérante, permet d’indiquer dans le procès-verbal de séance, le nom des votants avec le sens de leur vote.

    « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents.

    Il est voté au scrutin secret :

    Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;

    Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation… » (nouvelle rédaction de l’article L.2121-21 du CGCT).

    Suppression du compte rendu de séance

    Dans la nouvelle rédaction de l’article L.2121-25 du CGCT, la notion de compte rendu est supprimée.

    Les nouvelles dispositions ne parlent donc plus de compte rendu mais de liste des délibérations examinées par le conseil municipal.

    Cette liste « … est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe ».

    Concernant les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les nouvelles dispositions précisent que la liste des délibérations de l’organe délibérant d’un EPCI est transférée, dans un délai d’un mois suivant chaque séance, aux conseillers municipaux des communes membres de cet EPCI mais qui ne sont en revanche pas membres de l’organe délibérant de cet établissement. Le procès-verbal de ces séances est également transféré à ces conseillers municipaux dans le délai d’un mois suivant la séance au cours de laquelle il a été arrêté (article L.5211-40-2 du CGCT).

    Registres des délibérations

    Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre, dont la tenue est assurée sur papier mais pourra être également organisée à titre complémentaire sur support numérique, comme l'a précisé le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021.

    La présente ordonnance apporte des assouplissements quant aux signatures à apposer. Elle prévoit en effet, que les délibérations n'auront plus à être signées par tous les membres présents en séance mais uniquement par le maire et le ou les secrétaires de séance (article L.2121-23 du CGCT).

    Tenant compte de ces dispositions le décret du 7 octobre 2021, complète et modifie l’article R.2121-9 du CGCT en précisant les caractéristiques de chaque feuillet clôturant la séance. Ce feuillet devra, par exemple, rappeler les numéros d’ordre des délibérations prises et comporter la liste des membres présents ainsi qu’une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance.

    Suppression du recueil des actes administratifs

    Ce recueil comprend notamment les délibérations et arrêtés du maire à caractère réglementaire.

    En prévoyant que les communes de 3 500 habitants et plus n'auront plus à y publier leurs actes, le texte élargit la suppression de cette obligation à l’ensemble des collectivités. Les intercommunalités sont donc également concernées et n’auront plus à tenir de recueil des actes administratifs.

    Cette suppression est confirmée par l’abrogation de l’article R.2121-10 du CGCT (article 2 du décret du 7 octobre 2021).

    Publication des actes des autorités communales

    La nouvelle rédaction de l’article L.2131-1 du CGCT prévoit que « les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés… ». L’exigence de publication ou d’affichage ne figure donc plus dans ces nouvelles dispositions.

    L’article L.2131-1 précise ensuite :

    • Pour les décisions individuelles, les nouvelles dispositions indiquent qu’elles seront notifiées aux personnes qui en font l’objet.
    • Pour les actes réglementaires et les décisions sans caractère réglementaire ou individuel, il convient d’opérer une distinction entre les communes de plus de 3 500 habitants et celles de moins de 3 500 habitants.

    - a) Pour les communes de 3 500 habitants et plus, la publication de ces actes se fera par voie électronique.

    La version électronique de ces actes devra comporter la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la commune.

    La durée de publicité de l'acte est permanente. L'obligation d'affichage ou de publication sur papier sera donc supprimée.

    La publicité sur le site internet devra alors se faire en intégralité sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, en garantir l’intégrité et en effectuer le téléchargement, (comme précisé par l’article R.2131-1-A devenu l’article R.2131-1 du CGCT modifié par le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021).

    - b) Pour les communes de moins de 3 500 habitants, ainsi que les syndicats de communes et les syndicats mixtes « fermés », la publication pourra se faire soit par :

    • l'affichage,
    • la publication sur papier des actes des autorités communales tenus à la disposition du public de manière permanente et gratuite,
    • la publication sous forme électronique.

    Toutefois, pour tenir compte des personnes ne disposant pas du matériel nécessaire et des pré requis techniques pour prendre connaissance des actes par voie électronique, la nouvelle version de l’article L.2131-1 du CGCT, dans son VI, prévoit la possibilité pour ces personnes de demander à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique. Le maire est alors tenu de lui communiquer cet acte. En revanche, « … Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique ».

    Contrôle de légalité

    Pour prendre en compte la généralisation dans la pratique du recours à la télétransmission des actes en préfecture, pour le contrôle de légalité, l’ordonnance a modifié l’article L.2131-2 du CGCT.

    Cet article dresse désormais la liste des actes pouvant être transmis par voie électronique, il s’agit par exemple :

    • des délibérations du conseil municipal ou des décisions prises par délégation du conseil municipal,
    • des décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police,
    • des actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi,
    • des décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement,
    • du permis de construire des autres autorisations d'utilisation du sol et du certificat, d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
    • des ordres de réquisition du comptable pris par le maire,
    • des décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

    Pour les communes de plus de 50 000 habitants, la transmission des actes par voie électronique aux préfets devient la règle.

    Par ailleurs, l’ordonnance rappelle que, pour recourir à ce mode de transfert, les collectivités doivent utiliser un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce dispositif devra notamment assurer l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice.

    Néanmoins, pour certains actes dont la liste sera précisée par arrêté, la commune pourra recourir à un dispositif qui sera dispensé d’homologation.

    En matière d'urbanisme

    L’ordonnance précise que le schéma de cohérence territoriale (SCoT) (modification de l’article L.143-24 du code de l’urbanisme) ainsi que les plans locaux d'urbanisme (PLU) (modification de l’article L.153-23 du même code), et les délibérations qui les ont approuvés, seront publiés sur le portail national de l'urbanisme.

    Ces documents deviendront exécutoires, sous réserve qu’il ait été procédé à cette publication, dans les deux mois après la transmission au Préfet.

    En cas de dysfonctionnement de ce portail, les collectivités concernées pourront toutefois procéder à la publication dans les conditions de droit commun.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°313

    Date :

    1 décembre 2021

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