Une délibération du conseil municipal, prise en méconnaissance de son règlement intérieur, est-elle susceptible d'être annulée?
- Cour administrative d'appel, 6 juillet 2006, n°05VE01393
Juridiction
Cour administrative d'appel de Versailles, 6 juillet 2006, n° 05VE01393
Les faits
En l'espèce, le conseil municipal de la commune de Versailles avait approuvé le plan local d'urbanisme et le plan de zonage d'assainissement de la ville.
Or, l'ensemble des amendements présentés en début de séance par M. X n'ayant pas été examinés par le conseil municipal, ce dernier demande au tribunal administratif d'annuler cette délibération. Sa requête étant rejetée il forme appel.
Décision
La cour administrative d'appel estime que l'article 21 du règlement intérieur du conseil municipal, obligatoire dans les commues de 3 500 habitants et plus conformément au code général des collectivités territoriales (article L. 2121-8), qui prévoit que "la clôture de toute discussion peut être décidée par le conseil municipal, à la demande du maire ou d'un membre du conseil municipal. Avant la mise aux voix par le maire, la parole ne pourra être donnée concernant la clôture qu'à un seul membre pour et à un seul membre contre", ne dispense pas pour autant le maire de soumettre au vote chaque projet inscrit à l'ordre du jour et les amendements y afférents. Or, dans le cas présent seul le premier et le troisième des 83 amendements liés à l'adoption d'un plan local d'urbanisme ont été soumis au vote.
Aussi, la cour considère que le demandeur est bien fondé à soutenir que les dispositions du règlement intérieur ont été méconnues. Le jugement du tribunal administratif et la délibération du conseil municipal, qui est entachée d'un vice substantiel de nature, sont donc annulés.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.