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    Vos questions/Nos réponses : L’adresse d’un administré à partir d’une liste électorale est-elle communicable à un cabinet de généalogie ?

    Vos Questions - Nos réponses

    L’objectif principal du cabinet de généalogie est d’obtenir l’adresse précise d’une personne déterminée.

    Or, comme l’a rappelé la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs), dans un avis du 3 mai 2001 (n° 20011795, maire de Machilly, voir aussi avis CADA n° 20012154), le nom, l’adresse et la date de naissance sont des éléments de la vie privée et sont, à ce titre, protégés : ils ne sont donc en principe pas communicables aux tiers (article L.311-6 du code des relations du public avec l’administration-CRPA-). Toutefois, ces informations peuvent être communicables si un texte le prévoit expressément.

    Sont notamment habilités à obtenir la communication du nom et de l’adresse, les magistrats dans l’exercice de leur mission, les services fiscaux (article L.83 du livre des procédures fiscales), etc.

    La commission nationale informatique et liberté (CNIL) a ainsi élaboré un Recueil des procédures - « tiers autorisés » qui liste l’ensemble des procédures justifiant la communication d’informations personnelles.

    Le cabinet de généalogie demande la communication de l’adresse telle qu’elle figure sur la liste électorale. Or, l’article L.37 du code électoral précise que :

    « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial […] ».

    Pour autant, la CADA a considéré à plusieurs reprises (CADA n° 20091074, 2 avril 2009) que les généalogistes successoraux ne peuvent se voir communiquer les listes électorales dans la mesure où ils exercent une activité lucrative et ce, quand bien même ils se seraient engagés à n'en pas faire un usage purement commercial puisque leur activité est, par nature, lucrative (CADA n° 20172086 du 22 juin 2017).

    Même si le généalogiste ne demande pas communication de l’intégralité de la liste électorale, mais des informations tirées de cette liste concernant une seule personne, la CADA a considéré que les demandes « qui portent uniquement sur certaines mentions figurant sur les listes électorales, pourraient être qualifiées de demandes de renseignements, auxquelles le code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre et sur lesquelles la commission n'est pas compétente pour se prononcer. Elles pourraient toutefois également s'analyser comme des demandes de communication partielle des listes électorales, à laquelle les articles L.28 et R.16 du code électoral n'ont pas entendu faire obstacle » (CADA n° 20185928, 24 janvier 2019).

    Néanmoins, comme il s’agit de données personnelles, ces informations ne devraient pas pouvoir être communiquées, sauf si le cabinet de généalogie s’appuie sur un texte spécifique.

    Enfin, pour rappel, dès que le maire reçoit une demande de communication de documents administratifs, il dispose d’un délai d’un mois pour répondre et communiquer le document (article R.311-13 du CRPA). Le silence gardé pendant ce délai d’un mois vaudra décision de refus (article R.311-12 du CRPA).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°317

    Date :

    1 avril 2022

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