Ordonnance n° 2014-1328 du 6 novembre 2014 relative à la communication des avis préalables
Dans sa version en vigueur, l’article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 exclut du droit à communication des documents administratifs l’ensemble des documents préparatoires à une décision administrative tant que cette décision est en cours d’élaboration.
En vertu de l’habilitation donnée par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 (cf. ATD Actualité n° 233), cette ordonnance vient modifier cette disposition afin de prévoir que certains avis préalables à des décisions administratives sont communicables, sous réserve de ne pas être couverts par un secret protégé par la loi, dès leur envoi à l’autorité décisionnaire, sans attendre l’édiction de la décision administrative qu’ils préparent.
L’ordonnance pose plusieurs limites à la communicabilité de ces avis préalables :
- D’abord, sont seuls concernés les avis, obligatoires ou facultatifs, prévus par les textes législatifs et réglementaires.
Sont donc exclues du droit à communication anticipée les autres pièces recueillies lors de l’instruction d’une demande qui pourraient s’apparenter à des avis.
- Ensuite, sont seuls concernés les avis rendus sur des demandes d’un usager tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droit.
Sont donc exclus du droit à communication les avis recueillis dans des procédures où l’initiative appartient à l’administration (mesures de police, sanctions, édiction d’une réglementation, …).
L’avis n’est communicable de façon anticipé qu’au demandeur.
- Enfin, sont exclus du droit à communication les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de plusieurs demandes, afin de ne pas fausser le jeu de la sélection, notamment en matière de ressources humaines ou de commande publique.
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
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