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    Les études réalisées à la demande de la collectivité locale par un cabinet d'avocats sont-elles communicables ? (jurisprudence)

    - Conseil d'Etat, 20 juin 2005

    Juridiction : Conseil d'Etat (CE) : deux arrêts du 27 mai 2005, Commune d'Yvetot n°265494, et Département de l'Essonne n° 268564.

    Les faits

    1ère espèce : La commune d'Yvetot avait refusé de communiquer à un membre du Conseil Municipal une consultation juridique rédigée par un cabinet d'avocats au sujet de la situation administrative de deux agents de la commune.

    2ème espèce : Le Conseil Général de l'Essonne avait refusé de communiquer à un conseiller général des études juridiques réalisées par un cabinet d'avocat, pour le département.

    Décision

    Dans les deux affaires, le Conseil d'Etat estime que les juges du fond ont commis une erreur de droit en considérant d'une part, que les études réalisées par les cabinets d'avocats constituent des documents administratifs susceptibles d'être communiqués et d'autre part, à supposer qu'il s'agisse de tels documents, en jugeant que le respect du secret des relations entre l'avocat et son client ne constitue pas un motif légal de refus de communication des documents administratifs.

    Par conséquent, une collectivité publique ne peut être contrainte de divulguer une consultation ou une correspondance échangée avec son avocat qui fait partie "des secrets protégés par la loi" conformément aux termes de l'article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.

    Toutefois, il convient d'émettre une réserve à cette solution. En effet, au motif du droit à l'information des élus, les membres d'une assemblée délibérante peuvent obtenir communication des documents, si ces derniers se rattachent à une affaire faisant l'objet d'une décision du Conseil Général ou Municipal, et si la nature du document ne fait pas obstacle à un motif d'intérêt général.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    20 juin 2005

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