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    La commune membre d’un RPI doit-elle obligatoirement financer la scolarisation d’un élève dans une école privée située dans une autre commune membre, lorsque la capacité au sein des écoles publiques du RPI est suffisante ?

    Questions écrites n°00048, Assemblée nationale, 6 juillet 2017

    L'article 1er de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 introduit, à l'article L.442-5-1 du code de l'éducation, le principe selon lequel la commune de résidence d'un élève doit contribuer au financement de la scolarisation d’un élève dans une école située dans une autre commune, que cette école soit publique ou privée.

    Pour déterminer le montant de cette contribution, également appelée « forfait communal », il est tenu compte des ressources de la commune de résidence, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil, ainsi que du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil.

    En l'absence d'école publique dans la commune de résidence, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est alors égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. La commune peut exercer la compétence scolaire, ou bien la transférer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Dans les deux cas, la mise en œuvre de cette compétence peut donner lieu à regroupement pédagogique intercommunal (RPI). La commune peut participer à une entente intercommunale ayant un objet scolaire, sur le fondement de l'article L.5221-1 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir, à travers une convention, les modalités de fonctionnement du regroupement et la répartition des charges entre les communes membres. Il s'agit dans ce cas de la forme souple du RPI, non adossé à un EPCI, dans lequel la commune reste titulaire de sa compétence scolaire.

    L'entente ne dispose pas de la personnalité morale et ne détient pas de pouvoirs propres. Par voie de conséquence, elle ne peut imposer de dépenses à la charge des communes qui la composent. C'est la raison pour laquelle le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010, pris en application de l'article 1er de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, détermine, dans le cadre d'un RPI, les conditions de la contribution communale au financement des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat.

    Ce décret impose à la commune de résidence de contribuer au financement de la scolarisation d'un élève dans une école privée située dans une autre commune membre du même RPI, même si la capacité d'accueil au sein des écoles publiques composant le RPI est suffisante. Les dépenses correspondantes sont alors obligatoires pour la commune de résidence. Le Conseil d'État rappelle en effet, dans un avis du 6 juillet 2010, que le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 est destiné à garantir la parité du financement des écoles élémentaires publiques et privées lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés en dehors de leur commune de résidence. Dans le cas où l'EPCI exerce de plein droit la compétence scolaire qui lui a été transférée, la contribution des communes membres aux charges de scolarité des écoles publiques comme privées sur le territoire de l'EPCI revêt un caractère obligatoire pour permettre l'exercice de la compétence transférée.

    C'est pourquoi, dans cette hypothèse, le décret ci-dessus ouvre la possibilité d'invoquer l'existence de places disponibles dans les écoles publiques du RPI (adossé à un EPCI) pour justifier le refus de la commune de résidence de contribuer à la scolarisation d'un élève dans une école privée située dans une autre commune.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°276

    Date :

    6 juillet 2017

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