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    Convention d’occupation du domaine public : la clause prévoyant que cette occupation ne donnerait pas lieu à la création d’un fonds de commerce ne constitue pas un vice d’une particulière gravité

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 11 mars 2022, n°453440

    Les faits :

    M. B et L. exploitent un restaurant sur une parcelle appartenant à la commune X.

    Mais suite à la conclusion d’une nouvelle convention d’occupation à titre précaire du domaine public, il apparaît qu’une clause de cette dernière ne donnerait lieu à la création d’aucun fonds de commerce. Les exploitants du restaurant demandent au tribunal administratif d’annuler cette convention et d’enjoindre la commune d’en conclure une nouvelle.

    Ayant vu leur demande rejetée en première instance et appel, M. B et M. L se pourvoient en cassation.

    Décision :

    La Haute Juridiction précise qu’il résulte de l’article L.2124-32-1 du CGCT qu’un fonds de commerce ne peut être exploité sur le domaine public que si l’entreprise l’exploitant dispose d’une clientèle propre, distincte des usagers du domaine public.

    Au vu des pièces du dossier, il apparaît que dans la convention, objet du litige une clause est contraire à ces dispositions. Elle mentionne en effet, que «...l’occupation du domaine ne donnerait pas lieu à la création d’un fonds de commerce…».

    Néanmoins, tout comme la cour administrative d’appel le conseil d’Etat estime que la méconnaissance par une clause de la convention de cette disposition ne pouvait porter à elle seule « un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation de la convention… ».

    La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit, le pourvoi des exploitants est donc rejeté.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°316

    Date :

    11 mars 2022

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