Quel est le sort du personnel dans le cas de la municipalisation d'une crèche associative ?
L'article L. 122-12 du code du travail prévoit le maintien des contrats de travail en cours lors d'un transfert d'entreprise par suite notamment de succession, vente, fusion ou transformation.
Depuis un arrêt du 25 juin 2002 (AGS de Paris et autres c/ Hamon et autres), la chambre sociale de la cour de cassation considère que désormais l'article L. 122-12 s'applique au service public administratif (SPA) et au service public industriel et commercial (SPIC).
La fonction publique territoriale (FPT) ne prévoyant que des contrats à durée déterminée (article 3 de la loi du 26 janvier 1984), les contrats à durée indéterminée ne sont donc pas compatibles avec le statut de la FPT.
La seule dérogation à la règle de la durée déterminée des contrats des agents publics a été apportée par la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire. Elle concerne exclusivement les associations créées avant les lois de décentralisation de 1982 et 1983. Ainsi, lorsqu'une commune reprend l'activité d'une telle association, les salariés conservent le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée. La reprise du personnel associatif constitue donc une obligation.
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