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    La mise à disposition d’une piscine à une association exploitée pour des activités lucratives peut-elle être assimilée à une délégation de service public ?

    Questions écrites

    L'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales définit la délégation de service public comme un contrat de concession (au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession) « conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix ». La loi précise que « la part du risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou négligeable ».

    En conséquence, en l'absence de réel risque d'exploitation pour le cocontractant, la mise à disposition d'une piscine à une association moyennant une redevance symbolique à la collectivité territoriale, ne peut relever d'une délégation de service public.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°270

    Date :

    6 avril 2017

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