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    Délégation de service public : des précisions sur la définition et le régime des biens de retour

    - Conseil d'Etat, 21 décembre 2012, n°342788

    Juridiction : Conseil d'Etat, 21 décembre 2012, commune de Douai, n° 342788

    Les faits :

    Dans le cadre d'un contrat de concession une commune avait concédé le service public de distribution d'électricité sur son territoire à une société, avant qu'il ne soit transféré à EDF et ERDF.

    A la suite de la qualification de certains biens affectés à la concession, entre la commune et ERDF, la collectivité a saisi le tribunal administratif.

    Le juge administratif avait fait droit à sa demande et avait jugé que les biens litigieux devaient être qualifiés de biens de «retour» et revenir gratuitement à la commune.

    La société concédante avait contesté cette décision et obtenu son annulation auprès de la cour administrative d'appel. C'est contre cet arrêt que la commune se pourvoit en cassation.

    Décision :

    Le Conseil d'Etat rappelle que dans le cadre d'une «concession de travaux... les biens nécessaires au fonctionnement du service public,... meubles ou immeubles, appartiennent dans le silence de la convention dès leur réalisation ou acquisition à la personne publique.»

    Il s'agit là de biens de retour, c'est à dire des biens entrés dans la propriété de la personne publique qui doivent, à la fin du contrat de concession, être retournés gratuitement à la collectivité concédante, dès lors qu'ils ont été amortis.

    La Haute Juridiction considère également que sont soumis à cette règle du retour gratuit les biens nécessaires au service public, dont la propriété a été accordée au concessionnaire pour la durée de la convention, «autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique ou certains droits réels sur ces biens».

    Le principe de retour gratuit s'applique donc à la fois aux biens du domaine public qu'à ceux appartenant à des personnes privées

    Enfin, le Conseil d'Etat précise que le concessionnaire peut bénéficier d'une indemnité dès lors qu'il doit retourner les biens qui n'ont pu être intégralement amortis notamment «lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal....ou lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat».



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    Paru dans :

    Date :

    21 décembre 2012

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