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    LOPPSI 2: quelles obligations pour les maires ?(Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance et la sécurité intérieure)

    Cette deuxième loi, présentée par le Ministre de l'Intérieur comme « une boîte à outils à la disposition de la protection et de la sécurité de nos concitoyens » intervient près de neuf ans après la publication de la première loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dont la mise en œuvre couvrait la période allant de 2002 à 2007.

    Ce texte, au travers des quelques cent quarante deux articles qu'il contient, fixe ainsi « les grandes orientations stratégiques de la politique de sécurité intérieure pour les prochaines années » (circulaire NOR: IOC/D/11/08860/C du 28 mars 2011 relative à la présentation générale de la LOPPSI).

    Si cette loi contient un certain nombre de dispositions qui intéressent les acteurs publics, d'autres mesures, plus générales, concernent tous les citoyens. Ce sont ces différents points qui seront successivement abordés dans cette Actualité juridique.

    Dispositions concernant directement les communes

    Cette loi édicte un certain nombre de mesures intéressant les décideurs locaux et cela, dans des domaines aussi divers que variés.

    Opérations d'identification effectuées sur un défunt inconnu avant son inhumation ou sa crémation

    L'article 7 suspend la délivrance de l'autorisation de fermeture de cercueil lorsque l'identité du défunt n'est pas connue, et modifie, en, conséquence l'article L.2223-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

    En pareille hypothèse, le maire ne pourra désormais délivrer cette autorisation qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la république aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.

    Rappelons que l'inhumation et la crémation doivent intervenir vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès si celui-ci a eu lieu en France (articles R.2213-33 et R.2213-35 du CGCT).

    Recueil des photographies numérisées pour l'établissement des documents d'identité (article 16)

    Les mairies déjà équipées, au 1er janvier 2011, pour réaliser, dans le cadre des demandes de passeports, des photographies numériques pourront continuer à les réaliser pour une période qui sera fixée par décret.

    En revanche, dans les autres communes, les photographies nécessaires à la fabrication de l'ensemble des titres d'identité ne pourront plus être réalisées que par des photographes agréés.

    Vidéoprotection

    Régime de la vidéoprotection

    Il convient au préalable de souligner que la notion de vidéosurveillance est abandonnée au profit de celle de vidéoprotection (article 17).

    Cette loi modifie le régime de la vidéoprotection sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public (article 18).

    Ainsi, les cas d'utilisation de la vidéoprotection sur la voie publique sont étendues (article 18 1°) :

    -à la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés au trafic de stupéfiants ;

    -à la prévention des fraudes douanières, dans les zones particulièrement exposées à ces infractions ;

    -à la prévention des actes de terrorisme ;

    -à la prévention des risques naturels et technologiques ;

    -au secours aux personnes et à la défense contre l'incendie ;

    -à la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction.

    Auparavant, un système de vidéoprotection ne pouvait être mis en œuvre qu'aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.

    Commissions compétentes en matière de vidéoprotection

    Trois commissions sont compétentes dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des dispositifs de vidéoprotection (articles 18 2° et 24) :

    -La Commission nationale de la vidéoprotection a une mission générale de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. Pour ce faire, elle émet des recommandations destinées au ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection.

    -Les Commissions départementales de vidéoprotection donnent, quant à elles, leur avis sur l'implantation des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique, préalablement à l'autorisation préfectorale. Elles peuvent également exercer, à tout moment, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection et proposer leur suspension ou suppression, en cas d'usage non conforme.

    -La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) exerce, pour sa part, un contrôle visant à s'assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation et selon le régime juridique dont il relève.

    Les contrôles opérés par la CNIL ou par les Commissions départementales doivent se faire selon des modalités fixées par cette loi. Sont à ce titre réglementés les visites des agents chargés du contrôle, la communication des documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission ou encore le droit d'opposition du responsable des locaux.

    Dans un cas comme dans l'autre, le maire de la commune concernée par la proposition de la Commission départementale ou par la demande de la CNIL doit obligatoirement être informé.

    Création d'un système de vidéoprotection ad hoc lors de grandes manifestations

    Le préfet peut désormais, délivrer aux autorités publiques une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection pour une durée maximale de quatre mois lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens (article 18 3°).

    L'autorisation d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin.

    L'incitation des communes à installer des systèmes de vidéoprotection

    Le préfet peut demander à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance (Et qui a décidé, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection) ; de mettre en œuvre un système de vidéoprotection aux fins de prévention d'actes de terrorisme, de protection des abords de certains établissements, installations ou ouvrages (installations dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, installations classées, installation nucléaire) ou de protection des intérêts fondamentaux de la nation (article 21).

    L'assemblée délibérante doit alors délibérer dans un délai de trois mois.

    Possibilité de transmettre aux forces de l'ordre les images issues de systèmes de vidéoprotection installés dans les parties communes d'immeubles

    L'article 23 permet aux propriétaires et exploitants d'immeubles collectifs à usage d'habitation de transmettre aux forces de l'ordre les images prises par les caméras installées dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation, lorsque des circonstances font redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes. Cette transmission devra toutefois être autorisée à la majorité des copropriétaires.

    Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées, ni la voie publique.

    La transmission doit s'effectuer en temps réel et être strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ou, le cas échéant, des agents de police municipale. Cette transmission ne pourra donc donner lieu ni à enregistrement, ni à conservation des images par des services.

    Une information sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre doit être faite par voie d'affichage.

    Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l'immeuble et le préfet précise les conditions et modalités de cette transmission. Elle doit également prévoir l'information de l'existence du système de vidéoprotection (cf. supra).

    Lorsque cette convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle doit également être signée par le maire.

    Cette convention doit être transmise à la Commission départementale de vidéoprotection.

    Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance

    L'institution de couvre-feu des mineurs

    L'article 43 met en place un dispositif de couvre-feu des mineurs qui revêt deux formes:

    -d'une part, cet article permet au préfet de prendre une mesure générale de couvre-feu tendant à restreindre la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagnés de l'un de leurs parents (ou du titulaire de l'autorité parentale) les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité.

    La décision préfectorale doit énoncer la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique.

    -D'autre part, il instaure une sanction éducative permettant au tribunal pour enfants jugeant un mineur, de lui interdire d'aller et de venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l'un de ses parents (ou du titulaire de l'autorité parentale).

    Cette sanction est limitée à une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

    Dans un cas comme dans l'autre, la décision prise doit prévoir les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents (ou à son représentant légal). Le procureur de la république doit être avisé sans délai de cette remise.

    En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur n'a pu être contacté ou a refusé d'accueillir l'enfant à son domicile, celui-ci est remis au service de l'aide sociale à l'enfance qui le recueille provisoirement, par décision du préfet qui en avise immédiatement le procureur de la République.

    Contractualisation entre les acteurs de la prévention de la délinquance

    Le maire peut, dans le cadre des missions d'animation et de coordination de la politique de prévention de la délinquance qui lui sont confiées, passer des conventions avec l'Etat ou les autres acteurs de cette politique (Education nationale, Parquet, police et gendarmerie nationales) afin de fixer les modalités nécessaires à la mise en œuvre de leur action commune (article 44 modifiant l'article L.2211-4 du CGCT).

    L'échange d'information au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD)

    Selon l'article L.2211-5 du CGCT, un CLSPD peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.

    L'article 45 de la loi complète cet article L.2211-5 et impose que les modalités d'échange d'informations au sein des CLSPD soient à présent définies par le règlement intérieur de ces conseils.

    Le contrat de responsabilité parentale

    L'article L.222-4-1 du code de l'action sociale et des familles permet au président du conseil général de proposer à certains parents un contrat de responsabilité parentale « en cas d'absentéisme scolaire [...], de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale ».

    Le dispositif du contrat de responsabilité parentale est modifié par l'article 46.

    Le I de cet article prévoit ainsi qu'en vue de la mise en œuvre d'un contrat de responsabilité parentale, le président du conseil général doit être informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.

    L'article 46 II rend obligatoire la création d'un conseil pour les droits et devoirs des familles dans les communes de plus de 50.000 habitants.

    Le III de cet article prévoit deux nouveaux cas permettant au président du conseil général de proposer un contrat de responsabilité parentale:

    -lorsque le mineur a fait l'objet d'une prise en charge en raison de la violation d'une mesure de couvre-feu ;

    -lorsqu'il fait l'objet de poursuite ou d'une condamnation pénale et que l'infraction commise révèle une carence de l'autorité parentale.

    Il introduit également une faculté de règlement amiable lorsque le contrat de responsabilité parentale n'a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal.

    En effet, alors qu'auparavant le président du conseil général ne disposait, en pareille hypothèse, que de moyens coercitifs (suspension du versement de tout ou partie des prestations familiales afférentes à l'enfant, saisine du procureur de la République en cas de faits susceptibles de constituer une infraction, saisine de l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application de mesure d'aide à la gestion du budget familial) (en l'occurrence versement des prestations familiales à un « délégué aux prestations familiales »), il peut désormais également adresser aux parents un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l'autorité parentale et prendre toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation.

    Absentéisme scolaire

    La liste des élèves domiciliés dans une commune pour lesquels un avertissement pour absentéisme a été adressé aux personnes responsables de l'enfant, n'a plus à être communiquée trimestriellement par le directeur de l'école au maire. L'article L.131-8 du code de l'éducation tel que modifié par l'article 46 IV de la loi n'impose donc plus de fréquence pour la communication de ce document.

    Entraves au bon déroulement des débats d'un organe délibérant

    L'article 49 modifie le code pénal afin d'étendre le champ du délit d'entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association de réunion ou de manifestation aux faits d'entrave au déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale.

    Ce délit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

    Interdiction des ventes à la sauvette

    La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

    Cette loi complète le code pénal de nouvelles dispositions visant à mieux prévenir ces ventes non autorisées sur le domaine public. L'article 51 élève au rang de délit l'infraction de vente à la sauvette et l'article 52 crée un délit d'exploitation de la vente à la sauvette.

    Sécurité des manifestations sportives

    Plusieurs dispositions ont pour but d'améliorer la sécurité des manifestations sportives.

    Ainsi, les articles 60 et 61 instaurent la possibilité de mettre en place des « couvre-feux » à l'encontre des supporters.

    Le ministre de l'Intérieur (article 60) et le préfet (article 61) ont la possibilité d'interdire, par arrêté, le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public.

    Cette mesure doit être motivée et limitée dans le temps. Elle doit également préciser les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique.

    Le non-respect de cet arrêté est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30.000 €, ainsi que, sauf décision spécialement motivée par la juridiction de jugement, d'une peine d'interdiction administrative de stade d'une durée d'un an.

    Par ailleurs, l'article 63 oblige le préfet à transmettre la liste des personnes interdites de stade aux associations et sociétés sportives, et aux fédérations sportives agréées.

    De plus, l'article 64 a pour objectif d'améliorer l'efficacité de l'interdiction de stade. Pour ce faire:

    -il élargit les motifs pouvant justifier une telle interdiction en permettant son prononcé à l'encontre d'une personne appartenant à une association ou un groupement de fait suspendu ou dissous ;

    -il allonge la durée des interdictions de stade pouvant être prononcées, qui passent de six à douze mois pour les personnes n'ayant pas fait l'objet d'une précédente mesure d'interdiction de stade dans les trois années précédentes, et de douze à vingt-quatre mois dans le cas inverse ;

    -il systématise la transmission, par le préfet aux personnes et groupements concernés, de la liste des personnes faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de stade.

    Détérioration d'un bien public

    L'article 66 alourdit les peines encourues pour les faits de destruction, dégradation détérioration commis à l'encontre d'un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et qui appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public.

    Cette infraction est désormais punie de cinq ans d'emprisonnement (et non plus deux) et de 75.000 € d'amende (et non plus 30.000 € d'amende).

    La police municipale

    La LOPPSI mobilise les acteurs locaux de la sécurité publique. A cet effet, elle donne un rôle plus important aux polices municipales.

    Ainsi, les agents de police judiciaire adjoints, ce qui inclut les policiers municipaux, sont désormais habilités à retenir le permis de conduire en cas d'interception d'un véhicule ayant dépassé de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (article 78).

    Par ailleurs, les articles 83 et 93 étendent aux policiers municipaux, en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, la possibilité de mettre en œuvre des contrôles de l'usage de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules, ainsi que des dépistages d'alcoolémie.

    Cette faculté, qui doit s'exercer sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, peut s'exercer même en l'absence d'infraction ou d'accident corporel.

    Lorsque la constatation est faite par un agent de police municipale, celui-ci doit rendre compte immédiatement d'un dépistage positif ou de la présomption de l'existence d'un état alcoolique, ou du refus du conducteur de se soumettre aux épreuves de contrôle à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

    Enfin, les conditions d'inspections visuelles et de fouilles des bagages pour que le public puisse accéder aux infrastructures dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle, sont assouplies (article 95).

    Ces vérifications par des policiers municipaux étaient jusqu'à présent possibles lors de manifestations rassemblant plus de 1.500 personnes. Elles sont désormais possibles pour des manifestations de moindre importance (300 personnes).

    Les règles d'agrément des policiers municipaux sont en outre modifiées (article 94 modifiant l'article L.412-49 du code des communes).

    Les agents de police municipale sont ainsi dispensés du renouvellement de la procédure d'agrément et d'assermentation en cas de changement d'affectation, dès lors qu'ils continuent d'exercer leurs fonctions.

    Cette procédure simplifiée ne doit pas pour autant priver d'effet le contrôle que doit exercer le procureur de la république sur les activités de police judiciaire des policiers municipaux. C'est la raison pour laquelle il est prévu qu'en cas de recrutement par une commune ou un EPCI situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la république compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions, soient avisés sans délai.

    De plus, cet article permet au procureur de la République de suspendre, en cas d'urgence, l'agrément sans consultation préalable du maire ou du président de l'EPCI.

    Moyens matériels des services

    L'article 96 modifie les articles L.1311-2 et L.1311-4-1 du CGCT afin de prolonger, jusqu'au 31 décembre 2013, deux dispositifs destinés à encourager les collectivités territoriales à participer à des opérations immobilières concernant des bâtiments affectés à l'usage de la police et de la gendarmerie nationales: celui du bail emphytéotique administratif (BEA) et des conventions entre l'Etat et les collectivités territoriales.

    La prolongation de ces dispositifs est étendue aux opérations menées pour les besoins de la justice et des services d'incendie et de secours.

    Par ailleurs, lorsque le projet de BEA présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales a un loyer supérieur à un montant fixé par décret, il doit être soumis à une évaluation préalable précisant les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif.

    De plus, il est désormais prévu que la conclusion d'un BEA soit, le cas échéant, précédée d'une mise en concurrence et de mesures de publicité selon des modalités définies par décret.

    Atteinte à l'intégrité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public

    L'officier de police judiciaire territorialement compétent peut faire procéder sur toute personne ayant commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice de ses fonctions, des actes susceptibles d'entraîner sa contamination par une maladie virale grave, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une telle maladie (article 121).

    Le fait de refuser de se soumettre à ce dépistage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

    Gestion des biens des occupants d'immeubles faisant l'objet mesure de police dans le cadre d'une procédure de péril, d'insalubrité ou sur le fondement du CGCT

    L'article 124 modifie le code de la construction et de l'habitation (CCH) afin de transférer les frais de garde des biens des occupants au propriétaire ou à l'exploitant d'un immeuble faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision prise par l'autorité de police compétente sur le fondement du CGCT. La collectivité publique se trouve ainsi déchargée de ces frais qu'elle devait auparavant prendre en charge.

    A cette fin, il est inséré un nouveau chapitre dans le CCH (articles L.542-1 et suivants) qui définit également les modalités de gestion de ces biens et leur sort à l'issue du délai de garde.

    Dispositions concernant les citoyens et intéressant les communes

    Au-delà des dispositions concernant directement les collectivités territoriales, cette loi édicte également des mesures d'ordre général qui intéressent tout administré et qu'il nous semble donc, à ce titre, utile de rappeler.

    Les scanners corporels sont pérennisés dans les aéroports, mais ils ne pourront être utilisés qu'avec le consentement des passagers (article 25)

    Les fournisseurs d'accès à Internet ont désormais l'obligation d'empêcher l'accès aux sites diffusant des images ou des représentations de mineurs dont les adresses leur seront notifiées par le ministre de l'intérieur (article 4).

    L'utilisation des empreintes génétiques est désormais possible pour établir l'identité d'une personne inconnue (article 6). Rappelons qu'auparavant l'identification par les empreintes génétiques n'était possible que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, à des fins médicales ou de recherches scientifiques ou pour l'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.

    L'article 42 vise à renforcer la lutte contre le vol de téléphones portables en permettant de faire bloquer par l'opérateur la carte SIM et le boîtier du téléphone dans les quatre jours ouvrés à compter de la réception de la déclaration officielle de vol transmise par les services de police ou de gendarmerie.

    Les peines encourues pour certains cas de vol sont aggravées. Ainsi, le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende (et non plus cinq ans et 75.000 €):

    -lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

    -lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

    -lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

    Le point de départ de la prescription pour certaines infractions commises à l'encontre d'une personne vulnérable est reporté (article 48).

    Ce délai ne court désormais qu'à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

    Il est créé un délit incriminant l'acquisition, la détention ou l'utilisation d'appareils à laser non destiné à un usage spécifique autorisé d'une classe supérieure à 2 (article 68).

    Cette infraction est punie de six mois d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende

    Les véhicules de personnes ayant été condamnées pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique doivent désormais être équipés d'équipements anti-démarrage par éthylotest (article 71).

    Le non-respect de cette obligation constitue un délit puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 € d'amende. Des peines complémentaires sont également prévues, en plus de la confiscation du véhicule. Il s'agit de :

    -l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;

    -l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

    -la peine de travail d'intérêt général.

    En cas de récidive du manquement de l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif anti-démarrage, il est prévu une peine de confiscation obligatoire du véhicule, à laquelle le juge ne peut déroger que par une motivation spéciale.

    Les délais pour reconstituer partiellement ou totalement le capital initial de points du permis de conduire sont réduits dans les conditions suivantes (article 76) :

    -le délai nécessaire pour récupérer, en l'absence de nouvelle infraction dans ce délai, l'intégralité des points du permis, passe de trois à deux ans ;

    -ce délai est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la 4ème ou 5ème classe ;

    -lorsqu'un conducteur commet une infraction entraînant la perte d'un point, ce point est désormais récupéré au bout de six mois (et non plus un an) en l'absence de nouvelle infraction.

    Enfin, un conducteur qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut dorénavant être effectué dans la limite d'une fois par an. Les possibilités d'effectuer ces stages sont donc étendues puisque rappelons que l'article R.228-3 II du code de la route prévoit actuellement un délai de deux ans avant de pouvoir effectuer un nouveau stage de récupération des points.

    Il est créé une nouvelle incrimination pénale en cas de trafic de points du permis de conduire (article 77).

    Ce délit, puni de six mois d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, sanctionne le fait:

    -par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu'elle accepte d'être désignée comme conducteur du véhicule ;

    -pour une personne, de proposer ou d'accepter contre rémunération d'être désignée, par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point, comme conducteur du véhicule.

    Lorsque la proposition de se faire passer pour l'auteur d'une infraction est faite de manière habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d'un message à destination du public, cette peine est portée à un an d'emprisonnement et à 30.000 € d'amende.

    Les personnes coupables de ces infractions encourent également un certain nombre de peines complémentaires:

    -suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    -peine de travail d'intérêt général ;

    -peine de jours-amendes (peine consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours, le montant de chaque jour-amende étant déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu) ;

    -interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

    -obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

    L'article 82 aggrave les peines encourues en cas de délit de fuite. Celles-ci sont portées à trois ans d'emprisonnement (au lieu de deux) et à 45.000 € d'amende (au lieu de 30.000 €).

    Les boîtes de nuit sont dans l'obligation d'installer des éthylotests (article 85). A cette fin, il est inséré dans le code de la santé publique une nouvelle disposition posant le principe de l'équipement en éthylotests des établissements dans lesquels la fermeture intervient entre deux et sept heures.

    Les modalités d'application de cette mesure seront fixées par un arrêté.

    La personne condamnée pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants devra dorénavant prendre en charge les frais d'analyses toxicologiques qui ont permis le dépistage (article 86).

    Rappelons que les personnes condamnées pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique n'ont pas à payer les frais d'analyses.

    L'article 87 légalise la constatation d'une infraction de dépassement de vitesse maximale autorisée par le relevé d'une vitesse moyenne entre deux points de contrôle.

    Ce système, dit de « contrôle de vitesse moyenne », permet de calculer la vitesse moyenne des véhicules sur une portion de trajet au moyen de deux caméras implantées à une distance de dix à vingt kilomètres.

    Le lieu de commission de l'infraction est considéré comme étant le lieu où se situe la deuxième caméra qui a permis le calcul de la vitesse moyenne.

    Le préfet a désormais la possibilité de prononcer la fermeture, pour une durée n'excédant pas trois mois, des établissements de ventes à emporter de boissons alcoolisées dont l'activité cause un trouble à l'ordre, à la sécurité ou tranquillité publics (article 89). Sont concernées par cette mesure les épiceries de nuit.

    Il est prévu l'adoption d'un nouveau code, dénommé code de la sécurité intérieure regroupant les dispositions relatives à la sécurité publique et à la sécurité civile.

    L'ordonnance doit être prise avant le 15 mars 2012.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 avril 2011

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