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    Vos questions/Nos réponses : Comment le maire et ses adjoints peuvent-ils verbaliser les infractions sur le territoire de leur commune ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Dans le cadre de leurs attributions exercées au nom de l'État, le maire et ses adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire [articles 16 du code de procédure pénale (CPP) et L.2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT)].

    A ce titre, un maire ou un adjoint au maire peut disposer d'un carnet à souches d'amendes forfaitaires afin de verbaliser lui-même les contraventions susceptibles d'être sanctionnées par la procédure de l'amende forfaitaire. Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles et sont placés sous la direction du procureur de la République dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire.

    Le maire s'approvisionne en carnets de verbalisation auprès de l'imprimerie de son choix. Les démarches à accomplir pour recevoir les carnets à souches d'amendes forfaitaires, ainsi que les modalités d'encaissement des amendes, sont décrites dans l'instruction n° INTF0200121C du 3 mai 2002, dans les aspects relatifs à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale (QE n° 02343, JO Sénat du 7 mars 2019, page 1286).

    Les infractions concernées sont celles susceptibles de faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire. Il s’agit d’une procédure qui éteint l’action pénale découlant de la commission d’une infraction, par le paiement d’une amende (article 529 du CPP). La procédure de l’amende forfaitaire s’applique pour les contraventions des quatre premières classes visées à l’article R.48-1 du CPP exclusivement. Elles sont relatives, à titre d’exemple, à l’abandon de déchets, à la divagation des animaux, aux bruits, tapages, sécurité alimentaire, à l’offre de boissons alcooliques (etc…).

    La contravention à un arrêté de police municipale ne relève pas de la procédure de l'amende forfaitaire.

    La constatation de ces infractions est matérialisée par la remise d’un avis de contravention et une carte de paiement au contrevenant. Le procès-verbal peut également être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, il s’agit du PVe (article 49-1 du CPP). Il n’y a pas de restriction en matière d’établissement du procès-verbal de constat des infractions et les deux modes de verbalisation peuvent être utilisés cumulativement.

    Enfin, le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, soit s'il est porteur d'un carnet de quittances à souches permettant la délivrance d'une quittance extraite dudit carnet, soit s'il est muni d'un dispositif permettant d'adresser au contrevenant une quittance dématérialisée, sauf en cas de paiement en espèces, cette quittance n'est adressée au contrevenant que s'il en fait la demande (article R.49-2 du CPP).

    Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté immédiatement, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre amende, soit par l'envoi d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par l'utilisation de moyens de paiement à distance.



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    Paru dans :

    Date :

    1 décembre 2021

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