Un agriculteur peut-il réaliser de travaux pour le compte d’une commune ?
Selon la définition donnée à l’article L.1111-1 du code de la commande publique, un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis à ce code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent.
L’article L.1220-1 du même code définit l’opérateur économique comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services ».
Un agriculteur, lorsqu’il propose une prestation, est donc un opérateur économique.
L’article L.3 pose le principe de liberté d’accès de tous ces opérateurs économiques y compris ceux qui ne disposent pas d’un numéro SIRET, ce qui est le cas des agriculteurs. Ces derniers disposent donc d’une liberté de principe d’accès à la commande publique.
Pour pallier ce risque de concurrence déloyale, il est nécessaire que :
- soit les statuts de la société agricole prévoient l’exercice de ce type d’activités accessoires ;
- soit l’agriculteur exerce cette activité en son nom propre, en tant que personne physique ou par le biais d’une société distincte de la société agricole (auto entrepreneur, EURL ou SARL), créée spécifiquement pour l’accomplissement de ce type de prestations.
Il devra dans tous les cas produire les justificatifs d’assurances pour les risques professionnels.
Enfin, en application des articles L.2123-1et R.2122-8 du même code, la commune devra organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence, si les travaux excèdent 25 000 € HT.
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