Le recouvrement de droits de place pour l'occupation de places de marché peut-il faire l'objet d'un marché public ?
n°4548, Sénat, 2 mai 2013
Aux termes du 2° de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut déléguer au maire la faculté « de fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ». Il ressort de cet article que les droits de place de marchés ont la nature de recettes publiques. Or, l'habilitation à manier des deniers publics ne peut relever que de la loi, qui réserve cette habilitation à un comptable public ou à une personne physique placée sous son autorité (CE, 9 juin 2000, M. Bergé, n° 176743). Par ailleurs, le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 13, dispose que les comptables publics ont « la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes » des collectivités territoriales.
Conformément à l'article 10 dudit décret, les collectivités territoriales ont la qualité d'ordonnateur ; or le même décret, à son article 9, précise également que « les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles ».
De ce fait, dans le cadre d'un marché public, une commune n'a aucune compétence pour déléguer, à quelque personne et de quelque manière que ce soit, l'encaissement de recettes publiques, a fortiori à une personne privée. Le fait de manier des deniers publics sans en avoir l'habilitation constitue une gestion de fait.
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