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    Peut-on mener une procédure de passation de marché public en période préélectorale?

    Ni le code électoral, ni le code de la commande publique ni le code général des collectivités territoriales ne font expressément interdiction aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de mener une consultation pour la passation d’un marché public, que ce soit durant la période des élections municipales ou durant celle qui leur succède (jusqu’à la mise en place des nouvelles assemblées délibérantes).

    Néanmoins, si une consultation peut être lancée avant les élections, des précautions sont à prendre pour achever la procédure.

    L’intangibilité de l’organe décisionnaire

    En premier lieu, le juge administratif a posé le principe selon lequel l’assemblée compétente pour choisir un opérateur économique (Terme qui désigne toute personne physique ou morale qui offre la réalisation de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services.) ne peut pas voir sa composition modifiée au cours de cette procédure, afin d’éviter le risque d’une rupture de l’égalité entre les candidats (CE 25 janvier 2006, Communauté urbaine de Nantes, n°257978,dans le cas d’un jury de concours).

    En conséquence, l’analyse des candidatures et des offres et l’attribution du marché doivent être réalisées soit avant le premier tour des élections, soit après la mise en place de la nouvelle assemblée.

    Ce n’est qu’en procédure restreinte (c’est-à-dire lorsque la procédure de passation du marché se décompose en phases distinctes de choix des candidats et de choix des offres), que l’acheteur public peut modifier la composition de l’assemblée compétente entre ces deux phases (CE 25 janvier 2006, n°257978, précité). Pour autant, cette modification ne peut intervenir que pour des motifs légitimes tenant à des circonstances particulières de fait ou de droit, comme le cas d’une élection.

    La gestion des affaires courantes

    En deuxième lieu, après la tenue du premier tour des élections municipales, l’assemblée délibérante ou l’exécutif (maire ou président) ne sont habilités à gérer que les affaires dites « courantes » jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant.

    Il en va de même pour les organes de la commande publique, tels que les commissions d’appel d’offre, qui sont l’émanation de l’assemblée délibérante.

    Or le juge administratif a considéré que les décisions relatives aux marchés publics ne relèvent pas des affaires courantes quand ces marchés sont importants, de par leur objet et leur montant, sauf si leur conclusion revêt une urgence particulière ( CE 23 décembre 2011, Min. de l’Intérieur c/ SIDEN et SIAN, n°348647 et 348648 ; CE 28 janvier 2013, Syndicat mixte Flandre Morinie, n°358302).

    Ainsi, après la tenue des élections et jusqu’à l’installation de la nouvelle assemblée délibérante, les « anciennes » commission d’appel d’offres et assemblée délibérante sont incompétentes pour prendre des décisions relatives aux marchés les plus importants.

    Lorsque les élections ont eu lieu, si la consultation pour la passation du marché n’est pas achevée, les décisions qui restent à prendre pour l’attribution et la conclusion de celui-ci, ne pourront être prises que par les nouveaux organes après leur entrée en fonction.

     



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    Paru dans :

    Info-lettre n°245

    Date :

    1 décembre 2019

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