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    Un candidat évincé de la passation d’un marché public peut-il demander la communication de documents ?

    Vos Questions - Nos réponses

    OUI sous certaines conditions
    L’article L.311-1 du code des relations entre les particuliers et l’Administration (CRPA) pose le principe de la communicabilité des documents administratifs aux personnes qui en font la demande. Cette communicabilité s’applique notamment aux contrats conclus par les collectivités publiques, parmi lesquels les marchés publics, selon la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs).

    L’article L.311-9 du même code précise que la communication peut se faire selon trois modes, au choix du demandeur :
    - par la consultation sur place ;
    - par la délivrance d’une copie (sur un support papier ou électronique en fonction de la nature du document original), à la charge du demandeur, selon les tarifs en vigueur ;
    - par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

    Lorsqu’un candidat évincé présente une demande tendant à obtenir la copie des documents d’un marché, la collectivité concernée doit, en premier lieu, en accuser réception (art. L.112-3 du CRPA) et lui indiquer le délai dans lequel elle va lui répondre, ce délai ne devant pas dépasser un mois.

    En cas de décision de refus dans ce délai d’un mois, ou en cas d’absence de réponse, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la CADA (art. R.311-15 du CRPA). L’indication de cette voie de recours doit être indiquée dans l’accusé de réception, comme dans la décision expresse de refus. A défaut, le délai continue à courir (art. L.122-6 du CRPA).

    Enfin, le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés (art. L.311-2 du CRPA), ce qui signifie que le marché public doit déjà être signé et notifié (CADA, conseil n° 20072665, 5 juillet 2007).

    D’une manière générale, le droit à communication est limité par les obligations de secret en matière industrielle et commerciale et de respect des règles relatives à la concurrence, rappelées à l’article L.2132-1 du code de la commande publique.

    Ainsi, par exemple, doivent être occultées les données concernant les chiffres d’affaires, les effectifs et le détail technique de l’offre (techniques, procédés et méthode utilisés).



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°304

    Date :

    1 janvier 2021

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