Faut-il transmettre au contrôle de légalité les marchés inférieurs à 90.000 euros?
Assemblée nationale, 3 mars 2003
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du CGCT, et de l'article 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (loi MURCEF), que les décisions prises par le maire sont soumises à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité, quel que soit le montant du marché.
Cependant, la décision prise par le maire n'a à obéir à aucun formalisme. Ainsi, le Conseil d'Etat a récemment jugé (CE, 29 avril 2002 commune de Dunkerque), qu' « aucune règle n'impose que la décision de signer le contrat soit elle-même transmise au représentant de l'Etat avant sa signature ». Ainsi, la décision du maire matérialisée par la conclusion et la signature du marché, s'il est inférieur à 90.000 euros, ne saurait être soumise à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité. Par contre, si le maire prend une décision formelle, distincte du marché, celle-ci sera soumise à la transmission précitée.
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