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    Le montant prévisionnel du marché et les modalités de financement doivent-ils être obligatoirement mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence? (jurisprudence)

    - Conseil d'Etat, 1 juin 2005, n°274053

    Juridiction

    Conseil d'Etat du 1er juin 2005, Département de la Loire, req. n° 274053

    Décision

    Par un avis d'appel public à la concurrence, le département de la Loire a lancé un appel d'offres ouvert pour la restauration d'une église. Le juge des référés du Tribunal Administratif de Lyon a, dans une décision, enjoint le Département de la Loire à reprendre la procédure de passation du marché, pour non respect des règles de publicité et de mise en concurrence. En effet, le département n'avait pas indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence le montant prévisionnel du marché.

    Le Conseil d'Etat, saisi par le Département de la Loire, a annulé la décision du juge des référés.

    Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat précise les points suivants :

    - aucune disposition du code des marchés publics, ni aucune autre règle, n'oblige à préciser le montant prévisionnel du marché dans l'avis d'appel public à la concurrence,

    - les avis mentionnés aux III, IV et V (dispositions du VI de l'article 40 du code des marchés publics) sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre de l'économie (arrêté du 30 janvier 2004). Lorsque le montant du marché est inférieur au seuil communautaire, la rubrique relative aux modalités de financement n'a pas à être obligatoirement remplie lors de la publication de ces avis.

    Enfin dans ce même arrêt, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur les critères de choix du cocontractant. Ainsi en retenant un critère relatif au prix et un critère relatif à la valeur technique de l'offre, le département de la Loire a prévu des modalités d'appréciation des offres qui sont pertinentes.

    C'est pourquoi le Conseil d'Etat précise que la Société Demars n'est pas fondée à soutenir que le choix du critère relatif à la valeur technique de l'offre n'était pas justifié en égard, d'une part, au choix fait par la collectivité de recourir à un appel d'offres sans variante, et, d'autre part, à l'objet du marché envisagé lequel consiste en des travaux de restauration d'un couvent.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 juin 2005

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