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    Des ajustements apportés au code de la commande publique

    Par plusieurs textes réglementaires publiés au Journal officiel du 31 mars 2019, le Ministère de l’Économie a procédé aux derniers ajustements du code de la commande publique (CCP), entré en vigueur le lendemain.

    Outre la correction d’erreurs matérielles et l’actualisation de divers formulaires, ces textes ont notamment pour objet la dématérialisation des procédures, la publication des données essentielles, le recensement économique de la commande publique et les comités consultatifs locaux de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics.

     La présente fiche a pour objet de les récapituler et d’en mesurer les incidences pour les praticiens de la commande publique.

    La dématerialisation des procedures

     Les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde

    Le nouvel arrêté, en date du 22 mars 2019 et pris en application des articles R.2132-2 à R.2132-14 et R.3122-17 du CCP, rappelle en premier lieu que « L'accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction ».

     Il abroge, en l’actualisant, celui du 27 juillet 2018.

     Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d'acheteur, c'est-à-dire la plateforme de dématérialisation, l'acheteur indique dans l'avis de publicité les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement, par exemple par le biais de la remise d’une clé USB ou d’un CD ROM.

    Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l'acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.

     Il précise en second lieu les modalités de remise d’une copie de sauvegarde. Cette dernière doit être transmise à l'acheteur sur support papier ou sur support physique électronique et être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».

     Elle est ouverte dans les cas suivants :

    - lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique ;

    - lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

    Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l'acheteur, et est détruite.

     Les dispositions relatives à la copie de sauvegarde sont désormais applicables aux concessions.

    Fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs

    Également daté du 22 mars 2019, cet arrêté, pris en application des ses articles R.2132-2, R.2132-3, R.2196-1 et R.3131-1 du CCP, standardise le contenu et l’utilisation des plateformes de dématérialisation dans un contexte où la multiplicité des différents profils d’acheteur peut complexifier l’accès à la commande publique, notamment pour les PME. Il abroge celui du 14 avril 2017.

    Il actualise deux catégories de fonctionnalités minimales : celles que le profil d’acheteur devra obligatoirement offrir aux acheteurs qui y recourront pour leurs procédures de passation, et celles que le profil d’acheteur devra proposer aux entreprises qui souhaitent consulter ces procédures ou y répondre.

    Il introduit également dans son article 4 l’obligation pour chaque acheteur de déclarer son profil.

    Cette obligation nouvelle permettra à l’Etat, outre de recenser l’ensemble des profils d’acheteurs existants, de collecter l’ensemble des données essentielles publiées sur les différents profils d’acheteur au niveau national pour les mettre à disposition du public, garantissant ainsi un accès libre, direct et gratuit à ces informations, gage d’une transparence effective.

    Le recensement économique de la commande publique

    Règles de fonctionnement de l’observatoire économique de la commande publique (OECP)

    Pris en application de l’article R.2196-3 du CCP, l’arrêté du 22 mars 2019 relatif au fonctionnement et à la composition de l'OECP abroge et remplace celui du 12 avril 2017 qui définit la composition du comité d'orientation chargé de superviser les travaux de l'OECP.

    Placé auprès du ministre de l’Économie, l’OECP constitue une instance de concertation entre les acheteurs publics et les opérateurs économiques.

    Il effectue chaque année, sur la base des informations transmises par les acheteurs publics, un recensement économique des contrats de la commande publique. A cet effet, il fait notamment appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat compétents en matière d'enquêtes statistiques et peut utiliser les données présentes dans les systèmes d'informations comptables publics.

    Conditions de transmission des données de recensement économique de la commande publique

    Pris en application de l’article R.2196-6 du CCP, l’arrêté du 22 mars 2019 relatif au recensement économique de la commande publique définit la liste des données du recensement économique de la commande publique et les modalités de transmission à l'OECP. Il remplace et abroge l'arrêté du 21 juillet 2011 relatif au recensement économique de l'achat public.

    Une fiche statistique comportant les données du recensement est établie pour chaque contrat d'un montant supérieur à 90 000 € HT. Les modifications apportées au contrat en cours d'exécution, en dehors des modifications résultant d'une clause de variation de prix et les actes spéciaux de sous-traitance, sont recueillies dans les mêmes conditions que la fiche initiale.

    Les données sont transmises électroniquement par le biais de l’application comptable CHORUS, par le biais du portail https://communaute.chorus-pro.gouv.fr.

    Les modalités de publication des données essentielles des marchés publics et des contrats de concession

     Pris en application de l’article R.2196-1 du CCP, l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de publication des données essentielles des marchés publics et des contrats de concession remplace et abroge celui du 14 avril 2017.

    Il rappelle quelles sont les données essentielles (objet du marché, procédure de passation, identité de l’attributaire, montant etc) et l’obligation de les publier sur le profil d’acheteur, pendant une durée minimale de cinq ans.

    Il fixe les formats, normes et nomenclatures dans lesquelles ces données doivent être publiées ainsi que les modalités de leur publication. Les modèles constituant la description de l'organisation des données et les schémas permettant de vérifier la validité et la conformité de la structure des données sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/referentiel-de-donnees-marches-publics.

    Les comités consultatifs locaux de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics

    L’arrêté du 22 mars 2019 relatif à ces comités abroge et remplace celui du 13 février 1992 et ceux du 1er avril 1998 et du 19 juillet 2005 le modifiant. En application de l'article R. 2197-3 du CCP, il fixe la circonscription des comités locaux de règlement amiable des différends et désigne le représentant de l'Etat dans la région chargé d'arrêter la liste des représentants et organisations professionnelles.

    Les autres ajustements

     Publication de divers avis

    Les avis suivants ont été publiés par des arrêtés du 31 mars :

    -          l’avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique, en application du 1° de l'article L.1111-2 et du 1° de l'article L.1121-2 du CCP ;

    -          l’avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques (ces contrats peuvent être passés selon une procédure adaptée quelque-soit leur montant), mentionnés aux articles L.2113-15 et R.2123-1 du CCP ;

    -          l’avis relatif au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics, en application de l’article R.2111-9 du CCP.

     

    Publication de divers modèles

    Les modèles suivants ont été actualisés et publiés par des arrêtés du 22 mars :

    -          modèle d’avis de concession pris en application de l’article R.3126-1 du CCP ;

    -          modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire pris en application des articles 2191-37 et R.2391-25 du CCP.

     

    Textes qui tirent les conséquences formelles de la codification du droit de la commande publique sans modifier l’état du droit existant

    Les arrêtés suivants, tous pris le 22 mars, tirent les conséquences formelles de la codification du droit de la commande publique sans modifier l'état du droit existant, et constituent des annexes de ce code :

     -          l’arrêté relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique, pris en application de l’article R.2182-3 du CCP ;

    -          l’arrêté relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique, pris en application des articles R.2132-8 à R.2132-15 du CCP ;

    -          l’arrêté fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique, pris en application des articlesR.2132-8 à R.2132-12 et L.3123-2 du CCP ;

    -          l’arrêté relatif au certificat de cessibilité des créances dans le cadre des marchés publics, pris en application du 2° de l'article R.2191-46 et de l'article R.2391-28 du CCP ;

    -          l’arrêté précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, pris en application de l'article R.2431-37 du CCP ;

    -          l’arrêté relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans la passation des marchés publics, pris en application des articles R.2172-38 et R.2372-24 du CCP.

    La correction d'erreurs matérielles notamment dans les renvois entre articles du code

    Le décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses dispositions codifiées dans la partie réglementaire du CCP modifie la partie réglementaire du CCP afin de corriger les erreurs identifiées depuis sa publication le 6 décembre 2018. Ces erreurs sont purement matérielles (erreurs de renvoi entre articles, rédaction ambiguë ou incomplète).

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    Pour aller plus loin : tableau récapitulatif des nouveaux textes réglementaires pris en application du CCP. 

    Annexe : tableau récapitulatif des nouveaux textes réglementaires pris en application du CCP

     

    NOUVEAUX TEXTES

    ARTICLES DU CCP AUQUEL LE TEXTE FAIT RÉFÉRENCE

    Textes relatifs à la dématérialisation des procédures

    Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde.

    R.2132-2 à R.2132-14 et R.3122-17

    Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs.

    R.2132-2, R.2132-3, R.2196-1 et R.3131-1

    Textes relatifs au recensement économique de la commande publique

    Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux règles de fonctionnement de l’observatoire économique de la commande publique (OECP).

    R.2196-3

    Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux conditions de transmission des données de recensement économique de la commande publique.

     

    R.2196-6

    Texte relatif à la publication des données essentielles

    Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la publication des données essentielles des marchés publics et des contrats de concession.

    R.2196-16

    Texte relatif au règlement amiable des litiges

    Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux comités consultatifs locaux de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics.

    R.2197-3

    Avis

    Avis du 31 mars 2019 relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique.

    L.1111-2 1° et L.1121-2

    Avis du 31 mars 2019 relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques.

    L.2113-15 et R.2123-1

    Avis du 31 mars 2019 relatif au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics.

    R.2111-9

    Formulaires

    Avis de concession (arrêté du 22 mars).

    R.3126-1

    Garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire (arrêté du 22 mars).

    2191-37 et R.2391-25.

    Textes qui tirent les conséquences formelles de la codification du droit de la commande publique sans modifier l’état du droit existant

    Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique.

    R.2182-3

    Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique.

    R.2132-8 à R.2132-15

    Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique.

    R.2132-8 à R.2132-12 et L.3123-2 

    Arrêté du 22 mars 2019 relatif au certificat de cessibilité des créances dans le cadre des marchés publics.

    R.2191-46 2° et R.2391-28

    Arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

    R.2431-37

    Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans la passation des marchés publics.

    R.2172-38 et R.2372-24

    Correction d’erreurs matérielles

    Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses dispositions codifiées dans la partie réglementaire du CCP.

    Correction des mauvais renvois entre articles ou les imprécisions de la partie réglementaire du CCP. Par exemple, ajout d’un alinéa à l’article R.2181-3 précisant, alors même que le CCP, par erreur de rédaction, ne l’imposait plus, que la motivation des lettres de rejet de candidatures ou des offres des candidats est obligatoire.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°292

    Date :

    1 mai 2019

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