Une copie du registre des réclamations enregistrées lors de l'enquête publique sur un projet de remembrement d'une commune, est-elle communicable?
- Conseil d'Etat, 16 décembre 2010, n°310270
Juridiction : Conseil d'Etat, 26 janvier 2011, Mme Saffray, requête n° 310270
Faits : Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Loire Atlantique avait refusé de communiquer, à Madame S, une copie de l'intégralité du registre des réclamations enregistrées durant l'enquête publique relative au remembrement de la commune X. Madame S. conteste ce refus devant le tribunal administratif. Le juge de première instance a rejeté sa requête au motif que la communication de ces documents, qui contiennent les réclamations et les observations des propriétaires et autres personnes intéressées par le projet, porte atteinte au secret de la vie privée au sens de la loi du 17 juillet 1978. Elle se pourvoit donc en cassation.
Décision : En jugeant ainsi et en estimant "que ne sont communicables qu'aux réclamants les observations résultant de leurs propres déclarations, alors que les observations figurant sur un tel registre résultent d'interventions volontaires... permettant de recenser le souhait des personnes", le Conseil d'Etat estime que le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
De plus, il relève qu'en application de l'article R.123-1 du code rural, le registre des réclamations mis à disposition du public pendant la durée de l'enquête publique comporte des informations relatives à l'environnement, qui sont communicables au sens de l'article L.124-1 du code de l'environnement. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ne pouvait donc légalement refuser de communiquer de communique les documents objets du litige au motif d‘une atteinte portée au secret de la vie privée des personnes qui ont volontairement porté des mentions sur ces registres. La décision du tribunal administratif est donc annulée, et le registre des réclamations communicable.
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