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    Le maire peut-il exercer le droit de préemption urbain, dans la zone de préemption, sur la moitié d'une parcelle que son propriétaire a l'intention de vendre?

    n°3905, Sénat, 4 septembre 2008

    L'article L.213-2-1 du code de l'urbanisme permet, lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, l'exercice du droit de préemption sur la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de la commune soumise à un des droits de préemption institués en application du même code (Titre I , Livre II).

    Mais le propriétaire peut aussi exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, si une des parties de la parcelle ne se trouve pas dans la zone de préemption. La préemption isolée d'une ou de plusieurs parcelles situées en dehors de la zone de préemption s'avère impossible (CE, 21 mai 2008, n°310951, Société EPM).

    Dans l'hypothèse de la vente d'une unité foncière totalement située en zone de préemption, la préemption d'une ou de plusieurs parcelles de cette unité est également impossible. Il en est de même de la vente d'une seule parcelle située en zone de préemption qui ne porterait que sur une partie seulement de sa superficie totale.

    En effet, l'article L.213-2-1 précité ne doit pas permettre à l'autorité compétente de porter atteinte à la consistance d'un bien totalement inclus dans une zone de préemption.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    4 septembre 2008

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