Le droit de préemption de la SAFER prime-t-il sur celui de la commune ?
Sénat, 20 décembre 2007
En application de l'article L.143-6 du code rural, le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et de l'établissement rural (SAFER) ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit des collectivités publiques. Aussi, en cas de concurrence pour l'acquisition d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole, le droit de préemption de la commune est, en application de ces dispositions, prioritaire par rapport à celui de la SAFER.
En outre, l'article R.143-7 de ce code prévoit que le notaire chargé d'instrumenter la cession doit informer la SAFER de l'existence du droit de préemption prioritaire de la commune. Il doit également recueillir la décision de la commune quant à l'exercice de son droit de préemption et la communiquer à la SAFER.
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