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    Droit de préemption : le maire peut-il retirer sa décision de renoncer pour ensuite préempter?

    - Conseil d'Etat, 12 novembre 2009, n°327451 - Conseil d'Etat, 12 novembre 2009, n°327451

    Les faits : Le maire d'une commune avait renoncé à exercer son droit de préemption sur un bien immobilier que la société propriétaire avait déclaré vouloir aliéner. Mais le maire a par la suite décidé de retirer son refus au motif que sa décision initiale aurait résulté «d'une confusion entre les déclarations d'intention portant sur des biens immobiliers distincts reçues durant la même période», et a ensuite décidé de préempter le bien. Le propriétaire et l'acquéreur évincé ont demandé auprès du juge des référés la suspension de ces décisions, leurs demandes ayant été rejetées ils se pourvoient en cassation.

    Décisions : Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme «toute aliénation visée à l'article L.213-1 du code de l'urbanisme est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien... Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ». Au regard de ces dispositions la Haute Juridiction considère «que lorsque le titulaire d'un droit de préemption a décidé de renoncer à exercer son droit que ce soit par l'effet de l'expiration du délai de deux mois ... ou par décision explicite...il se trouve dessaisi, et ne peut par la suite retirer cette décision ni,...légalement préempter le bien mis en vente». Aussi, en estimant que ces arguments n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions le juge des référés a commis une erreur de droit, son ordonnance est donc annulée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    12 novembre 2009

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