Un droit de préemption urbain peut-il être utilisé pour réaliser des opérations d'aménagement destinées à organiser le maintien, l'accueil, ou l'extension d'activités économiques?
- Conseil d'Etat, 24 mars 2008, n°288371
Les faits : En l'espèce, le conseil municipal d'une commune avait décidé de préempter une parcelle située au sein du centre ville. Monsieur A, l'acquéreur évincé, a saisi le tribunal administratif en vue d'obtenir l'annulation de cette délibération. La juridiction du premier degré lui ayant donné raison et la cour administrative d'appel confirmé ce jugement, la commune se pourvoit en cassation.
Décision : Le conseil d'état estime qu'il résulte des dispositions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités peuvent légalement exercer le droit de préemption "si elles justifient à la date à laquelle elles l'exercent de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme" prévoyant que ces actions doivent avoir "pour objets de mettre en valeur(...) le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques (...)". Or, dans le cas présent, la commune justifiait bien, au moment de la délibération litigieuse, de la réalité d'un projet s'inscrivant dans une politique de "réaménagement" et de "revitalisation". En effet, elle souhaitait en utilisant son droit de préemption mettre des locaux à disposition d'artisans, de commerçants et d'une association d'aide à domicile pour personnes âgées.
Aussi, en relevant que la motivation de la dite délibération ne permettait pas " en l'absence de référence, notamment à une délibération antérieure, et (...) d'un projet précis" de considérer l'opération comme conforme aux dispositions précitées, sans rechercher au préalable si la réalité du projet était bien établie, la cour a commis une erreur de droit.
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