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    Simplification des relations entre l'administration et les usagers: l'absence de réponse de l'administration vaut acceptation

    Le 17 juillet 2013, le Premier ministre a présenté dans la cadre «d'un choc de simplification administrative» 201 mesures de modernisation de l'action publique. Ces mesures concernent les usagers (prolongement de la durée de la carte d'identité, tickets restaurants dématérialisés,...) et les entreprises (harmonisation des régimes juridiques et fiscaux,...). Elles permettraient une économie de près de 3 milliards d'euros chaque année.

    A cette occasion, le gouvernement a mis l'accent en particulier sur le dialogue entre l'administration et le citoyen. Ainsi, la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations pose un nouveau cadre décisionnel à l'administration. Elle incite par ailleurs à la dématérialisation des procédures de saisine de l'administration et de communication des actes. Par administration la loi entend les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les organismes chargés de missions de service public (caisses de sécurité sociale, ...).

    Afin de mener à bien cette politique, la loi habilite le gouvernement à adopter par voie d'ordonnances les dispositions législatives nécessaires (article 38 de la Constitution) dans un délai de 12 à 18 mois pour certaines mesures. Des décrets préciseront ultérieurement les conditions d'application de ces mesures.

    Cette loi modifie la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives.

    Un nouveau cadre décisionnel: l'absence de réponse de l'administration vaut acceptation (article 1)

    Le délai laissé à l'administration pour répondre à la demande d'un administré est de 2 mois. A la fin de ces deux mois, la loi considère qu'une absence de décision et le silence gardé vaut implicitement une décision d'acceptation. Jusqu'à présent la loi posait le principe inverse: le silence gardé par l'administration valait une décision de refus (article 21 de la loi n° 2000-321 modifiée).

    Une attestation précisant la décision peut être délivrée à l'intéressé. Par ailleurs lorsque la décision doit faire l'objet d'une publicité à l'égard des tiers, la demande est publiée par les soins de l'administration le cas échéant par voie électronique avec la mention de la date d'acceptation prévue (article 22 de la loi n° 2000-321 modifiée).

    Les décisions concernées

    La liste des décisions implicites d'acceptation sera publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionnera l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.

    Toutefois des exceptions existent au principe maintenant ainsi l'existence des décisions implicites de rejet. Elles sont énumérées par la loi  et concernent notamment:

    Les décisions à caractère général et non individuel,

    Les demandes présentant un caractère financier,

    Les demandes qui présentent le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif, Certaines demandes qui seraient jugées incompatibles avec le respect d'accords européens ou internationaux,

    Les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

    Cette liste n'est pas exhaustive puisque:

    Des exceptions seront ultérieurement détaillées par des décrets adoptés en Conseil d'état ou en conseil des ministres.

    Selon le premier ministre, certains sujets relevant de principes constitutionnels, de l'ordre public, des libertés publiques, de la santé et de l'environnement seront exclus.

    Des décisions supérieures à 2 mois

    Par ailleurs, des délais supérieurs à deux mois pourront être envisagés par des dispositions législatives. La loi prévoit ici le cas où le silence gardé pendant 8 mois par l'administration vaut décision de rejet dans le cadre de la vérification de l'authenticité ou de l'exactitude d'un acte d'état civil étranger (article 22-1 loi n° 2000-321modifiée). L'autorité administrative informe l'intéressé par tous moyens de l'engagement de ces vérifications dans un délai de 2 mois.

    Les décisions explicites

    La loi prévoit que les décisions explicites ou express, qui nécessitent d'être publiées par l'administration pour être opposables aux tiers, soient publiées par voie électronique avec l'indication de la date à laquelle la décision est réputée acceptée.

    L'entrée en vigueur de ces disposition sont prévues à compter du 13 novembre 2013 (date de promulgation de la loi) dans un délai de :

    - 1 an pour l'Etat et ses établissements publics.

    - 2 ans pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les organismes de sécurité sociale et les autres organismes gérant un service public.

    Communication des avis recueillis par l'administration avant la prise de décision (article 2)

    L'administration doit communiquer à l'usager les avis préalables défavorables qu'elle a recueillis avant de prendre une décision sur son dossier. Cette procédure permet à l'intéressé de modifier ou de compléter sa demande en fonction de ces avis afin d'obtenir plus aisément les autorisations nécessaires et de réduire les délais de réalisation des projets.

    Recours simplifié aux procédures numériques (article 2)

    La loi crée un droit des usagers à saisir par courriel ou téléprocédure les autorités administratives et à leur répondre par la même voie. Les modalités techniques permettant l'émergence de ce droit seront précisées par le gouvernement.

    Ce dernier devra également assurer:

    Le développement de procédures dématérialisées facilitant les délibérés à distance des organes administratifs collégiaux consultatifs ou autres. Ces procédure ne concernent pas les des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

    La sécurité et la charge de la preuve des lettres recommandées par courrier adressées par les usagers à l'administration mais également par l'administration à l'usager si ce dernier accepte ce mode de transmission.

    Nouveau code relatif aux relations entre le public et les administrations (article 3)

    Ce nouveau code rassemble et organise les procédures administratives non contentieuses qui régissent les rapports entre les usagers et les administrations, entre les administrations et leurs agents et enfin entre les administrations elles-mêmes.

    Les citoyens seront associés à l'élaboration des actes administratifs. Ici le législateur n'apporte aucune précision laissant le gouvernement choisir les mesures les plus adaptées à cette participation.

    Ce nouveau code sera l'objet d'une harmonisation des règles (cohérence réactionnelle, hiérarchie des normes, suppression d'erreurs,...) et de sécurité juridique (garantie contre les changements de règlements affectant des situations ou des projets en cours,).

    Les démarches administratives des usagers et l'instruction des dossiers seront simplifiées en adaptant avec régularité les nouvelles technologies à disposition des administrations.

    Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

    Le législateur profite de cette loi pour mettre à jour le code de l'expropriation (codification des dispositions législatives, harmonisation des règles, amélioration du plan,...).

    Gel de la règlementation

    Dans une circulaire du 17 juillet 2013(NOR: PRMX1318687), le premier ministre a informé ses ministres que dans le cadre de la simplification des normes, trois dispositions s'appliqueront à compter du 1er septembre 2013 :

    - A la création d'une norme doit répondre la suppression ou l'allègement d'une norme.

    - Un moratoire est appliqué aux textes imposant des contraintes aux collectivités qui ne trouvent pas leur origine dans des normes supérieures.

    - L'évaluation préalable des projets de textes règlementaires concernera désormais l'ensemble des textes applicables aux collectivités territoriales.

    (JORF n°0165 du 18 juillet 2013 page 11993 ou consultez Legifrance.gouv.fr)

    Le public sera informé sur l'évaluation des impacts et des coûts de la réglementation.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 décembre 2013

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