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    Modernisation de la justice du XXIeme siècle
    (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016)

     2 novembre  2017

    1. Rapprocher la justice du citoyen : des droits renforcés
      1. Accès au droit et à la justice (article 1er)
      2. Service d’accès unique du justiciable (SUJ) (article 2)
      3. Échanges numériques entre les usagers et les professionnels de la justice (article 3)
    2. Favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges
      1. La conciliation (article 4)
      2. La médiation (article 5)
    3. Amélioration de l’organisation de la justice répressive
      1. Suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs (article 29)
      2. Infractions routières (article 34)
    4. Recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles
      1. Pacte civil de solidarité (PACS) (article 48)
      2. Divorce par consentement mutuel par acte notarié (article 50)
      3. Données d'état civil (article 51)
        1. Mariage
    5. L’action de groupe
      1. Défense des intérêts des consommateurs ou des usagers du service public (articles 60 à 85)
      2. Lutte contre la discrimination (article 86)
      3. Défense de l’environnement (article 89)
      4. Protection des données à caractère personnel (article 91)
    6. Reconnaissance de droits devant le juge administratif (article 93)

    La loi de modernisation de la justice constitue le volet législatif de 15 actions présentées par le Garde des sceaux en conseil des ministres en septembre 2014 qui ont pour ambition « d’améliorer la justice au quotidien et de placer le citoyen au cœur du service public de la justice ». Parmi ces actions figurent le guichet unique d’accueil du justiciable, l’action de groupe ou des partenariats avec les universités destinés à améliorer la qualité et la cohérence des décisions de justice.

    Elles sont  le fruit d’un grand débat mené par le ministère de la justice au cours de l’année 2014 : 1 900 magistrats, fonctionnaires de justice, professeur de droit, universitaires, parlementaires et élus locaux se sont rassemblés en janvier pendant deux jours pour débattre et dresser une liste de recommandations. Puis au mois de mai, 2 000 contributions sont remontées en interne des juridictions et des cours d’appel. Une cinquantaine de juridictions ont expérimenté  ces actions que la loi généralise aujourd’hui.

    Afin de fonder les réformes nécessaires à la modernisation de la justice, cette loi composée de 115 articles s’organise autour de 7 axes qui portent sur :

    • Le rapprochement de la justice et du citoyen
    • Les recours aux modes alternatifs de règlements des différents favorisés
    • L’amélioration de l’organisation et du fonctionnement du service public de la justice
    • L’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de la justice
    • L’action de groupe
    • L’action en reconnaissance de droits
    • La rénovation et l’adaptation de la justice commerciale aux enjeux de la vie économique et de l’emploi

    Cette Actualité juridique présente ici les mesures qui concernent directement ou indirectement les collectivités territoriales.

    Rapprocher la justice du citoyen : des droits renforcés

    Accès au droit et à la justice (article 1er)

    La loi pose le principe d’un service public de la justice et incite toutes les juridictions à œuvrer pour que tous les citoyens aient accès au droit et aux actions de justice. Pour être plus proche des citoyens, «la justice doit s’adapter aux évolutions sociologiques, démographiques et économiques des territoires» (extrait de l’exposé des motifs de la loi).

    Afin d’impulser une politique nationale en matière d’accès au droit et à la justice, les missions du Conseil national de l’aide juridique (CNAJ) seront modifiées.

    Au niveau local, dans chaque département, le Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) étend ses missions à la mise en œuvre d’une politique locale de résolution amiable des litiges. Il fixera le montant des frais de consultation judiciaire.

    Les associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation siègent désormais à ces conseils. Les différents CDAD auront la possibilité de mutualiser leurs actions pour assurer une plus grande efficacité de leur politique locale d’accès au droit.

    Les missions du Conseil national d’aide aux victimes sont également renforcées et pérennisées dans le domaine de la prise en charge et de  l’indemnisation des victimes d’infractions pénales.

    Service d’accès unique du justiciable (SUJ) (article 2)

    Un guichet unique d’accueil du justiciable est  créé dans les ressorts des tribunaux de grande instance. Il permet à chacun de s’informer sur  ses droits quel que soit son lieu de résidence, d’engager des démarches et de suivre le traitement de ses affaires, y compris celles relevant d’une autre juridiction. Le greffier affecté à ce service aura par exemple accès à des données pénales.

    Échanges numériques entre les usagers et les professionnels de la justice (article 3)

    Les professionnels de la justice : les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs, les avocats, les experts-comptables ainsi que les administrateurs et les mandataires judiciaires doivent assurer l’interopérabilité de leurs services numériques. Ils s’engagent à mettre en place des outils informatiques pouvant fonctionner avec d’autres systèmes informatiques existants ou à venir en utilisant un standard ouvert et réutilisable, sans restriction d’accès. Ils ont également la possibilité de proposer des services en ligne.

    Favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges

    La conciliation (article 4)

    La conciliation résulte de la volonté des parties en conflit, de discuter du problème qui les oppose. La conciliation se fait en présence d’un tiers, le conciliateur de justice, et peut aboutir à un arrangement.

    Elle est un moyen de faire valoir ses droits sans passer par le tribunal et sans s’engager dans un procès. Entrent dans le champ de la conciliation les litiges d'ordre familial, professionnel ou de consommation.

    La loi précise que dorénavant la saisine du tribunal d’instance doit être précédée d’une tentative de conciliation sauf si :

    Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

    Si les parties justifient de l’existence d’une autre procédure entreprise en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

     Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.

    La médiation (article 5)

    Le juge saisi d’un litige, peut proposer aux parties une médiation. Cette procédure fait appel à une tierce personne, le médiateur, qui tente de trouver une solution amiable au litige. Le médiateur est choisi par le juge ou par les parties. Cette médiation peut également être organisée à l’initiative des parties. Le principe de la médiation est intégré aux procédures civile, administrative ou commerciale.

    Le juge détermine s'il y a lieu de prévoir la rémunération du médiateur et en fixe le montant. Une liste des médiateurs est dressée par chaque cour d’appel pour l’information des juges. Les conditions de mise en place de cette liste seront précisées par un décret.

    A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter du 18 novembre 2016, les recours contentieux formés par certains agents de la fonction publique à l'encontre d'actes relatifs à leur situation professionnelle font l'objet d'une médiation préalable obligatoire dans des conditions fixées par décret.

    Le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 vient de préciser les règles procédurales de la médiation dans les litiges relevant du juge administratif. 

    Amélioration de l’organisation de la justice répressive

    Suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs (article 29)

    Les tribunaux correctionnels pour mineurs sont supprimés pour alléger le fonctionnement des juridictions, et garantir la spécialisation de la justice des mineurs. Cette mesure entre en application à compter du 1er janvier 2017. Tous les mineurs dépendent désormais du seul tribunal pour enfants (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante).

    Infractions routières (article 34)

    La loi oblige les administrations et les entreprises à communiquer l'identité de leurs agents ou de leurs salariés ayant commis une infraction routière avec leur voiture de fonction ; à moins qu'elles n'établissent l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Ces informations seront adressées dans les 45 jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (RAR) ou de façon dématérialisée.

    L'objectif pour l'Etat est de pouvoir traiter ces personnes en infraction à égalité avec les autres conducteurs par rapport au retrait de points auquel ils échappaient généralement.

    Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (amende forfaitaire de 90 € à 375 €).

    Recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles

    Afin de recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles, la loi transfère certaines missions réalisées par le greffier du tribunal d’instance à l’officier d’état civil, donc en premier lieu au maire.

    Pacte civil de solidarité (PACS) (article 48)

    L’enregistrement du PACS ainsi que sa modification et sa dissolution seront confiés à l’officier d’état civil en mairie. Les modalités d’application de ces mesures sont définies par un décret. Pour information, 170 000 PACS sont conclus chaque année.

    Divorce par consentement mutuel par acte notarié (article 50)

    Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par une convention de séparation sous signature privée contresignée par leurs avocats respectifs et déposée au rang des minutes d’un notaire. Ce dernier contrôle le respect des exigences formelles de l’acte prévu par la loi (état civil des époux, date et lieu du mariage, déclaration de naissance des enfants,…) et s’assure du respect du délai de réflexion.

    Toutefois, les époux ne peuvent pas recourir à cette procédure si leur enfant mineur demande une audition au juge ou si un des époux se trouve placé sous un régime de protection juridique  (tutelle, curatelle,…)

    Ce dépôt de l’acte auprès du notaire lui confère une force exécutoire et dissout le mariage (article 229-1 du code civil). Par contre, les conjoints  ont la possibilité de recourir à tout moment à la voie judiciaire en demandant au juge aux affaires familiales de constater leur accord et de prononcer leur divorce par consentement mutuel. Ils lui présenteront à cette occasion une convention réglant les conséquences du divorce.

    Données d'état civil (article 51)

    Les communes s’assurent de la sécurité et de l’intégrité des données d’état civil informatisées. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret.

    Les communes sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil  ainsi que de l’envoi d’avis de mention au greffe lorsque l’ensemble des conditions prévues sont respectées (article 40 du code civil).

    Le Procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état de ces registres numérisés.

    Mariage

    Extrait d’acte de naissance (article 52)

    L’article 70 du code civil portant sur la production par les deux futurs époux de la copie intégrale de l'acte de naissance à l’officier d’état civil est complétée.

    Ainsi, l’officier de l'état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, vérifier les données à caractère personnel contenues dans son  acte de naissance auprès de l’officier d’état civil de la commune dépositaire de cet acte. Le futur époux est alors dispensé de la production de son extrait d'acte de naissance.

    La salle des mariages (article 49)

    La loi modifie l’article 75 du code civil et précise que « le maire pourra, sauf opposition du Procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune ». Cette mesure met fin à une jurisprudence abondante qui détaillait avec précision les bâtiments qui pouvaient être ou non rattachés la mairie.

    Le Procureur de la République veille à ce que le choix du lieu de célébration du mariage par le maire garantisse les conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s'assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil soient satisfaites. Les conditions d'information et d'opposition du Procureur de la République sont fixées par décret

    Déclaration de naissance (article 54)

    Le délai de déclaration de naissance passe de 3 à 5 jours. Par dérogation, ce délai est porté à 8 jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie (article 55 du code civil). Un décret déterminera les communes concernées.

    Rectification des actes d'état civil (article 55)

    La loi précise que la liste des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans les actes d’état civil que l’officier d’état civil peut rectifier est fixée par le code de procédure pénale.

    Changement de prénom (article 56)

    Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom s’il a un intérêt légitime (article 60 du code civil) en :

    • ajoutant un nouveau prénom,
    • supprimant un prénom existant,
    • modifiant l’ordre des prénoms figurant sur l’acte d’état civil.

    La demande est transcrite sur le registre d’état civil par l'officier de l'état civil du lieu de résidence, ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. Le consentement personnel de l’enfant de plus de 13 ans est requis.

    L'officier de l'état civil saisit sans délai le Procureur de la République, lorsqu’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille.

    Le demandeur ou son représentant légal peut saisir le juge aux affaires familiales lorsque le Procureur de la République s'oppose à ce changement. 2 700 demandes de changement de prénom sont déposées chaque année.

    Changement de sexe (article 56)

    Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre, par une réunion suffisante de faits, que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue, peut en obtenir la modification auprès du tribunal de grande instance.

    Elle peut rapporter, par tout moyen, des faits indiquant son changement de sexe. Les principaux faits rapportés peuvent être que la personne :

    • se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
    • est connue sous le sexe revendiqué par son entourage familial, amical ou professionnel;
    • a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.

    Cette procédure de changement de sexe simplifiée permet aux personnes transgenres de bénéficier plus rapidement d’une carte d’identité en adéquation avec leur identité sans avoir à rapporter la preuve d’une prise d’hormone ou d’une intervention chirurgicale rendant le processus de changement de sexe engagé ou irréversible.

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    Circulaire NOR : JUSC1709389C du 10 mai 2017 de présentation des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle concernant les procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil - ATD Actualité n° 271

    L’action de groupe

    Un titre complet de la loi est consacré à l’action de groupe (articles 60 à 93).

    Défense des intérêts des consommateurs ou des usagers du service public (articles 60 à 85)

    Cette action introduite en France par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est une procédure de poursuite collective qui permet à des consommateurs, victimes d’un même préjudice de la part d’un professionnel, de se regrouper et d’agir en justice. Cette procédure née aux Etats-Unis sous le nom de « class action » s’est développée en Italie et au Portugal.

    La victime s’adresse à une association de défenses des intérêts des consommateurs déclarée depuis au moins 5 ans. Cette dernière examine la réclamation et détermine s’il existe d’autres victimes du même préjudice. Si c’est le cas, elle saisit le tribunal de grande instance compétent, par le biais de son avocat. L’action de groupe peut débuter avec seulement deux plaignants concernés. Les victimes peuvent ainsi se défendre par l’intermédiaire d’une association en ayant recours à un avocat unique qui soutiendra un seul dossier. Par ailleurs, elles n’auront pas à régler les frais de procédure.

    Des personnes extérieures au procès mais ayant subi le même préjudice peuvent se prévaloir du jugement et adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation. Le juge déterminera le délai pendant lequel ces personnes pourront se lier à la procédure d’indemnisation.

    Le juge habilite le représentant de l’association à négocier l’indemnisation des victimes avec le défenseur dans le cadre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

    Les actions de groupe sont menées devant le juge judiciaire ou le juge administratif mais la procédure reste identique dans les deux cas.

    Devant le juge administratif, elles concernent des dommages causés par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Mais l’action peut être menée seulement dans le but de faire cesser le manquement reproché qui perturbe le bon fonctionnement du service public.

    Une action de groupe peut par exemple, être menée par une association d’usagers de transports publics qui constaterait un dysfonctionnement du service (irrégularité des horaires, manque de sécurité,…) ou une facturation abusive du service.

    Les actions de groupe peuvent également être introduites en matière de discrimination dans le cadre de relations professionnelles, de défense de l’environnement, de protection des données à caractère personnel et de santé.

    Lutte contre la discrimination (article 86)

    Une action collective peut être menée par une association défendant des victimes de discrimination liée notamment à leur physique (apparence, âge, santé, handicap,…), leur identité (appartenance vraie ou supposée à une ethnie, nom, identité sexuelle,…) leur condition sociale (vulnérabilité économique,…) ou familiale, leur lieu de résidence, ou leurs opinions politiques et leurs activités syndicales (loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre la discrimination).

    Cette même action peut être menée dans un contexte professionnel, par un syndicat représentant un groupe de salariés devant le conseil des prud’hommes, ou un groupe d’agents de la fonction publique devant le juge administratif, lorsque plusieurs personnes subissent de la part de leur employeur une discrimination.

    Mais la loi prévoit aussi d’autres types de discriminations propres aux relations professionnelles comme la promotion professionnelle, l’égalité entre les femmes et les hommes ou les avantages sociaux.

    Défense de l’environnement (article 89)

    La loi précise que les associations de protection de l’environnement se mobilisent par une action de groupe pour des infractions portées à la protection de la nature, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à l'amélioration du cadre de vie, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, ainsi que les pratiques commerciales et les publicités mensongères ou de nature à induire en erreur les usagers dans un de ces domaines.

    Protection des données à caractère personnel (article 91)

    La création et le traitement de données personnelles (numéro d'identifiant, nom, adresse, numéro de téléphone...) sont soumis à des obligations destinées à protéger la vie privée des personnes fichées et les libertés individuelles. Les conditions de cette protection sont précisées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    Une action de groupe peut être menée lorsque plusieurs personnes subissent un dommage ayant à l’origine un manquement à la protection de ces données. Elle peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente.

    Elle concerne, par exemple, le refus d’un moteur de recherche de « déréférencer » un contenu web associé aux noms de plusieurs personnes ou la pose illicite d’une caméra vidéo dans certains espaces d’un lieu de travail.

    Enfin, des actions de groupes peuvent être menées en matière de santé.

    Les actions de groupes concernent uniquement les faits postérieurs au 20 novembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi.

    Reconnaissance de droits devant le juge administratif (article 93)

    Cette action permet à une association ou à un syndicat professionnel de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d'un groupe déterminé de personnes ayant le même intérêt. Il s’agit de traiter de façon plus efficace les recours en série comme notamment le contentieux indemnitaire dans la fonction publique. Cette action permet aux juridictions de ne plus statuer sur chaque recours mais de rendre une décision de principe valant pour tous les cas identiques.

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    Circulaire NOR : JUSC1720438C du 26 juillet 2017 de présentation de diverses dispositions en matière de droit des personnes et de la famille de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle

     



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    Auteur :

    Brigitte FOURNIER, Service Documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°265

    Date :

    1 décembre 2016

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