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    La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales Le fonctionnement des assemblées locales
    Le fonctionnement des assemblées locales

    Après la réforme constitutionnelle de mars 2003, et les trois lois organiques relatives respectivement à l'expérimentation, au référendum local et à l'autonomie financière des collectivités territoriales, cette loi « liberté et responsabilités locales » constitue la dernière étape législative de l'Acte II de la décentralisation. Son contenu a soulevé l'inquiétude de l'opposition qui a alors déposé un nombre impressionnant d'amendements. Cette stratégie a conduit le gouvernement à engager sa responsabilité via l'article 49-3 de la Constitution. Le vote de la loi a donc eu lieu sans véritable débat.

    Les élus locaux ont aujourd'hui à mettre en œuvre ce texte dans leurs collectivités. La distribution des compétences, à titre définitif, expérimental ou par voie de délégation, des régions, départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est largement modifiée. Elle touche notamment au domaine économique, à l'organisation de l'éducation, à l'action sociale, aux infrastructures, à la culture.

    Le rôle de l'intercommunalité est renforcé, tandis que les règles qui la régissent sont assouplies. Ainsi, d'une part les transformations et fusions de groupements sont désormais facilitées, afin de parachever la couverture du territoire par des EPCI à fiscalité propre et améliorer la cohérence de leurs périmètres. D'autre part, les nouvelles dispositions visent à rendre plus rapide, plus effectif et plus facile l'exercice par les EPCI des compétences qui leur sont transférées par les communes.

    Cette note aborde thématiquement les différents articles de la loi. et pour que la lecture de ce document soit plus pratique, nous avons systématiquement indiqué après l'intitulé de chaque article, les collectivités concernées par la disposition visée.

    Le fonctionnement des assemblées locales

    Le rôle des communes (article 145) – Commune, EPCI

    Cet article rappelle le rôle des communes dans l'organisation décentralisée de la République:

    - elles constituent le premier niveau d'administration publique et le premier échelon de proximité,

    - elles assurent avec les EPCI, et à égalité de droits avec la région et le département, les responsabilités qui sont exercées localement,

    - elles sont associés avec leurs groupements selon les modalités fixées par la loi à l'élaboration des schémas ou des plans établis par la région ou le département,

    - elles peuvent participer avec leurs EPCI à l'exercice de tout ou partie des compétences relevant de la responsabilité de la région ou du département, à l'initiative de ces derniers, et dans des conditions prévues par une convention.

    Le conseil municipal

    Les règles de nomination et de représentation (article 142)

    L'article L.2121-21 du CGCT est modifié pour permettre au conseil municipal de ne pas utiliser le scrutin secret pour procéder à une nomination ou à une représentation. Cette disposition a pour but d'éviter une procédure pouvant s'avérer lourde lors de l'installation des conseils municipaux notamment. Toutefois, pour être mise en œuvre, il faut que le conseil municipal ait décidé à l'unanimité de ne pas procéder par le scrutin secret.

    Le retrait de délégation (article 143) - Commune

    Cet article prévoit que lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Ainsi, le conseil municipal a désormais le pouvoir de le maintenir ou non dans son mandat d'adjoint. Si l'élu reste adjoint, il conserve néanmoins les pouvoirs attachés à cette qualité: officier d'état civil et officier de police judiciaire.

    La vacance d'un poste d'adjoint (article 144) - Commune

    Lors de la désignation d'un nouvel adjoint, suite à une vacance, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. Cette procédure a pour objectif de ne pas déstabiliser les conseils municipaux par modification de l'ordre du tableau.

    L'information des conseillers municipaux (article 124) – Commune, EPCI

    En vertu du nouvel article L.2121-13 inséré dans le CGCT, « la commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. » A ce titre, et afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

    Ces dispositions sont également applicables aux membres élus des EPCI, des conseils généraux et régionaux.

    L'incompatibilités électorales (article 148) - Commune

    Il est ajouté une incompatibilité électorale dans le code électoral, article L.237-1: la fonction d'élu municipal est ainsi incompatible avec l'emploi salarié d'un centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune dont l'élu local est le représentant. De même est incompatible la fonction de délégué intercommunal avec l'emploi salarié d'un centre intercommunal d'action sociale (CIAS).

    L'adjoint salarié du maire (article 148) - Commune

    Les dispositions de l'article L.2122-6 du code général des collectivités territoriales sont allégées afin de permettre aux élus salariés du maire de pouvoir être adjoints, sauf si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire.

    La convocation au conseil municipal (article 125) – Commune, EPCI

    Désormais, la convocation au conseil municipal est « adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ».

    Cette nouvelle règle s'applique à la convocation des assemblées délibérantes des EPCI, conseils généraux et conseils régionaux. La voie dématérialisée pour l'envoi des convocations est donc consacrée (circulaire du 10 septembre 2004).

    La section de communes (articles 126 à 128) - Commune

    Outre la modification des dispositions du CGCT relatives aux conditions de l'élection des membres de la commission syndicale, l'article 127 de la loi du 13 août 2004 précise que « lorsque la vente de biens sectionnaux a pour but l'implantation d'un lotissement, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente ».

    Par ailleurs, dans le cadre du transfert de biens d'une section de communes à la commune, le nouvel article L.2411-12-1 introduit dans le CGCT par la loi du 13 août 2004 précise que: « le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par [le préfet de département] sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants:

    - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;

    - lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création sont réunies ;

    - lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation ».

    Les délégués de la commune dans un organisme extérieur (article 194) - Commune

    Il n'est désormais plus obligatoire de remplacer les délégués de la commune auprès des divers organismes extérieurs et notamment dans les EPCI, lorsque l'élection d'un nouveau maire a eu lieu. L'article L.2122-10 du CGCT a été modifié en ce sens. Cet article prévoyait en effet qu'une nouvelle élection du maire en cours de mandat du conseil municipal, pour quelque cause que ce soit, provoquait une nouvelle élection des adjoints et des délégués communaux.

    Toutefois s'il le souhaite, le conseil municipal sur la base de l'article L.2121-33 du CGCT conserve la possibilité de modifier à tout moment sa représentation dans les organismes extérieurs s'il le juge utile (cf. Rapport n°369 Sénat 2003-2004, p.280 et circulaire du 10 septembre 2004).

    La subdélégation aux adjoints et aux conseillers municipaux (article 195) – Commune, Département

    L'objectif de cet article est d'apporter une souplesse dans le fonctionnement des conseils municipaux en autorisant le maire à subdéléguer à ses adjoints ou conseillers municipaux des pouvoirs que le conseil municipal lui a délégués, sauf disposition contraire de la délibération de l'assemblée concernée portant délégation à l'exécutif.

    Ce même article 195 prévoit une subdélégation identique pour le président du Conseil général. Ainsi le président du Conseil général peut subdéléguer les délégations qui lui ont été confiées par le conseil général, sauf si la délibération attribuant ces délégations stipule le contraire. La sub-délégation se fait dans les conditions fixées par l'article L.3221-3 du CGCT. Ainsi le président peut subdéléguer aux vice-présidents ou à des membres du conseil général.

    L'allocation différentielle de fin de mandat (article 196) - Commune

    L'allocation différentielle est versée à tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou à tout adjoint d'une commune de 20 000 habitants au moins qui a notamment cessé de travailler pour exercer son mandat. Cette allocation sera désormais versée à l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal et non plus à l'issue du mandat de maire. Par ailleurs, pour bénéficier de l'allocation, les adjoints précités doivent avoir reçu délégation de fonction du maire.

    La démocratie locale

    La consultation des électeurs (article 122) – Région, Département, Commune, EPCI

    Outre le référendum local, la loi du 13 août 2004 organise un nouveau mode de participation des électeurs aux décisions locales: la consultation des électeurs.

    Rappelons que le référendum local a un caractère décisionnel sous réserve d'un certain niveau de participation, et qu'il n'est pas ouvert aux EPCI.

    Aux termes du nouvel article L.1112-15 du CGCT, « les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité ».

    L'ensemble des collectivités territoriales ont désormais la faculté, jusqu'alors réservée aux communes, de consulter les électeurs, pour avis.

    Si la décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, 1/5ème des électeurs d'une commune inscrits sur les listes électorales, et 1/10ème des électeurs dans les autres collectivités territoriales, peuvent toutefois demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de sa décision.

    Il est toutefois précisé qu'un électeur ne peut signer dans l'année qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité locale.

    Ces deux dispositions s'appliquent aux électeurs des communes membres d'un EPCI.

    Concrètement, il appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité d'arrêter le principe et les modalités d'organisation de la consultation.

    Ainsi, la délibération doit préciser que la consultation n'est qu'une demande d'avis, doit fixer le jour du scrutin et convoquer les électeurs.

    Transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au préfet, ce dernier dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif et peut assortir son recours d'une demande de suspension.

    Le tribunal administratif statue sur la demande de suspension dans un délai d'un mois, en premier et en dernier ressort (c'est-à-dire sans possibilité d'appel). Sur ce point, l'article 122 de la loi prévoit que lorsque la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

    Par ailleurs, lorsque la consultation émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune, le préfet la notifie aux maires des communes concernées dans le délai de quinze jours.

    Pratiquement, il appartient aux maires d'organiser le scrutin. En cas de refus, le préfet y procède d'office après les en avoir requis.

    Les dépenses liées à cette organisation constituent une dépense obligatoire de la collectivité qui l'a décidée. Celles engagées pour l'organisation d'une consultation décidée par une autre collectivité territoriale sont remboursées forfaitairement par cette collectivité au moyen d'une dotation.

    Enfin, conformément aux dispositions de l'article L.1112-20 du CGCT, « les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté ».

    Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

    La consultation électorale en cas de projet de fusion de communes (article 123) - Commune

    Est modifié l'article L.2113-2 du CGCT aux termes duquel, désormais, « les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes ». « Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat », un décret fixant les modalités de l'organisation de ces consultations.

    L'évaluation des politiques locales (article 130) – Région, Département, Commune, EPCI

    En application de l'article L.1614-7 alinéa 1er du CGCT, « tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences ».

    L'article 130 de la loi du 13 août 2004 précise que ces statistiques sont transmises à l'Etat, lequel met à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements les résultats de l'exploitation des données qu'il recueille et dont il assure une publication régulière.

    L'état civil

    L'accueil des étrangers (article 146)

    Le préfet est chargé de communiquer au maire en sa qualité d'officier de l'état civil l'adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans sa commune. Le maire peut alors organiser à leur intention une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

    Textes officiels complémentaires

    - Circulaire NOR/LBL/B/04/10074/C du 10 septembre 2004 relative à l'entrée en application de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

    - Circulaire NOR/LBL/B/04/10075/C du 15 septembre 2004 relative aux nouvelles dispositions concernant l'intercommunalité introduites par la loi liberté et responsabilités locales.

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    Type de texte

    Article

    Date

    13/08/2004

    Mot-clé

    décentralisation



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    13 août 2004

    Mots-clés