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    Les impacts de la reforme des collectivités territoriales sur l'intercommunalité (3/3)

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    L'un des objectifs de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est de simplifier le paysage institutionnel local. A ce titre, la loi rend désormais impossible la création de nouveaux pays en abrogeant l'article 22 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (article 51 de la loi). Pour autant, quasiment aucune catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) n'est supprimée (seules les communautés d'agglomération nouvelles disparaissent - article 31 de la loi) alors que de nouvelles structures (métropoles, pôles métropolitains et communes nouvelles) voient le jour.

    Les métropoles

    Alors que dans le projet de loi initial les métropoles devaient acquérir le statut de collectivité territoriale à part entière, elles n'apparaissent finalement, au terme de la loi, que comme des “super communautés urbaines”.

    Les métropoles constituent ainsi une nouvelle catégorie d'EPCI à fiscalité propre. Elles regroupent, sur la base du volontariat, plusieurs communes formant, à la date de leur création, un ensemble d'un seul tenant et sans enclave, de plus de 500 000 habitants. Peuvent également obtenir le statut de métropole, les communautés urbaines instituées par la loi du 31 décembre 1966 (article L.5217-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT).

    Les métropoles peuvent être créées ex nihilo à l'initiative d'une ou plusieurs communes, être issues de la transformation d'un EPCI à fiscalité propre existant (avec ou sans extension de périmètre), ou encore résulter d'une fusion. Trois spécificités sont toutefois à relever: d'une part, le préfet ne peut initier la création d'une métropole ; d'autre part, le Conseil Général et le Conseil Régional sont nécessairement consultés pour avis ; enfin, la création d'une métropole intervient obligatoirement par décret.

    Les compétences exercées par voie de transfert de la part des communes, sont quasi-identiques à celles d'une communauté urbaine. En revanche, leur contenu est plus large car la notion d'intérêt communautaire est supprimée (article L.5217-4-I du CGCT). Seule la compétence en matière d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs reste soumise à la définition de l'intérêt métropolitain.

    La principale innovation concerne l'exercice de plein droit, à l'intérieur du périmètre de la métropole, d'un certains nombre de compétences du Département ou de la Région.

    Ainsi, la métropole gère de plein droit les compétences du Département en matière de transports scolaires, de voirie (article L.5217-4-II du CGCT), et de zones d'activités (article L.5217-4-III du CGCT). Elle assure également la promotion du territoire économique à l'étranger pour les deux collectivités, départementales et régionales (article L.5217-4-III du CGCT).

    Elle peut exercer, avec l'accord des collectivités concernées et dans le cadre d‘une convention, les compétences départementales en matière de collèges, développement économique, action sociale, tourisme, culture et équipements sportifs, et les compétences régionales en matière de lycées et de développement économique.

    Enfin l'Etat peut, à leur demande, leur transférer la propriété et la gestion de grands équipements et infrastructures (article L.5217-4-V du CGCT).

    Le régime financier des métropoles est aligné sur celui des communautés urbaines. Elles perçoivent donc des recettes fiscales propres (TH, TFB, TFNB, CFE/CVAE), les taxes et redevances afférentes aux compétences exercées (article L. 5217-12 du CGCT) ainsi qu'une dotation globale de fonctionnement intercommunale propre (article L. 5217-13 du CGCT).

    Enfin, elle bénéficie d'une dotation de compensation versée par la Région et le Département pour le financement des compétences transférées par ces deux collectivités (article L.5217-14 à L.5217-19 du CGCT).

    Les pôles métropolitains

    Le pôle métropolitain est un établissement public destiné à établir une coopération entre territoires urbains. Il regroupe des EPCI à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants dont l'un d'entre eux comporte plus de 150 000 habitants, sauf si le territoire est en zone frontalière, auquel cas le dernier seuil est abaissé à 50 000 habitants (article L.5731-2 du CGCT).

    Il est crée sur la base du volontariat. Il entreprend des actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture, d'aménagement de l'espace et de développement des infrastructures et des services de transport (article L.5731-1 du CGCT). Il peut adhérer à un organisme de coopération transfrontalière (district européen et groupement européen de coopération territoriale de droit français).

    Son fonctionnement est similaire à celui d'un syndicat mixte. Toutefois, la représentation de chaque EPCI au sein de l'assemblée délibérante du pôle métropolitain tient compte du poids démographique de chaque EPCI. Par ailleurs, chaque EPCI membre dispose d'au moins un siège et aucun ne peut disposer de plus de la moitié des sièges (article L.5731-3 du CGCT).

    Les communes nouvelles

    Enfin, la loi introduit le dispositif des communes nouvelles qui a pour objet de relancer la fusion de communes. Alors que le projet de loi avait pour but d'instaurer une procédure plus simple et plus souple en remplacement de celle issue de la loi Marcellin de 1971, le débat parlementaire a conduit à mettre en place un régime aussi complexe que le régime en vigueur jusqu'ici.

    Les conditions de création sont en effet particulièrement strictes:

    Une commune nouvelle est créée au lieu et place de communes contiguës, soit à la demande unanime ou de la majorité qualifiée des conseils municipaux, soit par la transformation d'un EPCI à fiscalité propre avec l'accord de la majorité qualifiée des communes membres, soit à l'initiative du Préfet avec l'accord de la majorité qualifiée des communes intéressées. La majorité qualifiée requise dans l'ensemble de ces hypothèses correspond à deux tiers au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale (article L.2113-2 du CGCT).

    Par ailleurs, et sauf cas de demande unanime des communes, la création d'une commune nouvelle nécessite l'accord de la population des communes concernées (article L.2113-3 du CGCT). La participation au scrutin doit alors être supérieure à la moitié des électeurs inscrits et le projet doit recueillir, dans chacune des communes concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

    La création d'une commune nouvelle intervient par arrêté préfectoral. Elle est définitive et une commune supprimée à la suite de cette création ne peut être rétablie en qualité de collectivité territoriale.

    La commune nouvelle est alors substituée aux communes et, le cas échéant, à la communauté supprimée, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale (article L.2113-10 du CGCT). Elle est soumise au même régime que les communes et dispose donc d'un conseil municipal et d'un maire.

    Sauf délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle dans le délai de 6 mois après sa création, les anciennes communes deviennent des communes déléguées (article L.2113-10 du CGCT).

    Cette organisation se révèle être assez proche des mairies d'arrondissement instituées à Paris, Lyon et Marseille auxquelles renvoie d'ailleurs l'article L.2113-17 du CGCT, pour certaines dispositions. En effet, la création de communes déléguées au sein d'une commune nouvelle, entraîne, pour chacune d'entre elles, l'institution d'un maire délégué et la création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée (article L.2113-11 du CGCT). Le maire délégué est désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle. Il est officier d'état civil et de police judiciaire et peut recevoir délégation de fonctions du maire de la commune nouvelle. On notera toutefois que les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles (article L.2113-13 du CGCT).

    En outre, le conseil municipal d'une commune nouvelle peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, la création dans une ou plusieurs communes déléguées d'un conseil de la commune déléguée, composé du maire délégué et de conseillers communaux, dont il fixe le nombre, désignés par le conseil municipal parmi ses membres (article L.2113-12 du CGCT).

    D'un point de vue financier, la commune nouvelle bénéficie de la fiscalité communale. Pendant douze ans, s'applique un régime d'intégration fiscale des quatre taxes directes locales (article 1638 du code général des impôts). Elle perçoit les différentes parts de la dotation forfaitaire des communes (article L.2113-20 du CGCT) et leurs dotations de péréquation (article L.2113-22 du CGCT).



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 avril 2011

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