La taxe locale sur la publicité extérieure
Article
Le régime des taxes communales sur la publicité, modifié une première fois par l'article 73 de la loi de finances rectificative pour 2007, vient de connaître à nouveau d'importants changements.
En effet, l'article 171 de la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie, procède à une réforme d'envergure de ces impositions en fusionnant, à compter du 1er janvier 2009, en une seule taxe, dénommée taxe locale sur la publicité extérieure:
-la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses (ci-après « Taxe sur la publicité » (TSA), régie par les anciens articles L.2333-6 à L.2333-16 du code général des collectivités territoriales – CGCT),
-la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes (ci-après « Taxe sur les emplacements » (TSE), régie par les anciens articles L.2333-21 à L.2333-24 du CGCT),
-et la taxe sur les véhicules publicitaires régie par les anciens articles L.2333-17 à L.2333-20 du CGCT.
L'objet de cette fiche technique est de vous présenter le régime de cette nouvelle taxe codifiée aux nouveaux articles L.2332-6 et suivants du CGCT.
L'institution de la taxe (article l.2333-6)
Délibération avant le 1er juillet
Une commune peut, par délibération de son assemblée délibérante prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de son territoire.
Important:A titre dérogatoire pour 2009, cette date était reportée au 1er novembre 2008 inclus.
Possibilité de transfert du produit de la taxe à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
Une commune membre d'un EPCI à fiscalité propre compétent en matière de voirie ou comptant sur son territoire une ou plusieurs zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones d'activités économiques d'intérêt communautaire, peut décider de transférer le produit de la taxe à cet établissement.
Ce transfert se fait par délibérations concordantes de son conseil municipal et de l'organe délibérant de l'EPCI, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition.
L'EPCI se substitue alors à la commune membre pour l'ensemble des délibérations nécessaires en la matière sur le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire et des zones concernées.
Non cumul de la taxe avec un droit de voirie
La commune (ou l'EPCI) percevant la taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce dispositif, un droit de voirie.
En revanche, la perception de droit de voirie n'est pas incompatible avec la taxe applicable aux enseignes.
L'assiette de la taxe (article l.2333-7 et l.2333-8)
Dispositifs assujettis à la taxe
La taxe locale sur la publicité extérieure est assise sur la surface exploitée, hors encadrement du dispositif. Elle s'applique aux dispositifs fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique,
c'est-à-dire:
-les dispositifs publicitaires;
-les enseignes;
-et toutes les préenseignes, c'est-à-dire toute inscription forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble ou s'exerce une activité déterminée, y compris les préenseignes dérogatoires.
Rappel: Par voies ouvertes à la circulation publique, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif (article R.581-1 du code de l'environnement).
Dispositifs exonérés de plein droit de la taxe
Deux exonérations de plein droit sont applicables:
-la première s'impose aux collectivités: les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicité à visée non commerciale, ou concernant des spectacles ;
-la seconde peut être supprimée par une délibération de la collectivité: les « petites enseignes », si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 m²
Dispositifs pouvant faire l'objet d'une exonération ou d'une réduction de prix de 50 %
La commune (ou l'EPCI) peut, par délibération (prise avant le 1er juillet) portant sur une ou plusieurs de ces catégories de dispositifs de publicité, exonérer ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 %:
-les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 m²;
-les préenseignes de plus de 1,5 m² ;
-les préenseignes de moins de 1,5 m² ;
-les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ;
-les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain.
-Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 m² et égale au plus à 20 m² peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.
Cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendant des concessions municipales d'affichage
L'instauration (ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction) ne s'applique qu'aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération.
Tarifs de la taxe (article l.2333-9 à l.2333-12)
Les tarifs diffèrent selon que la commune taxait ou non en 2008, la publicité au titre de la TSA ou de la TSE.
Les dispositions spécifiques aux éléments de mobilier urbain
Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité territoriale avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1er octobre 2008, ainsi que les dispositifs dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes :
-les dispositifs soumis en 2008 à la TSA sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008 et, le cas échéant, aux mêmes droits de voirie, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ;
-les autres dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.
Les tarifs applicables pour les communes instituant la TPLE à compter de 2009
Les communes mettant en place la TPLE à compter de 2009 appliquent les tarifs maximaux (également appelés tarifs de droit commun) fixés par l'article L 2333-9 du CGCT.
Ces tarifs maximaux servent également de tarifs cibles 2013 pour les communes qui percevaient en 2008 l'une des anciennes taxes sur la publicité.
Les tarifs, variables selon la nature du support taxé et la taille de la collectivité, s'appliquent automatiquement en 2009, sauf si la commune (ou l'EPCI) décide, par délibération, de fixer des tarifs inférieurs ou supérieurs aux tarifs de droit commun dans les conditions prévues à l'article L 2333-10 du CGCT.
Pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, ainsi que pour les enseignes dont la superficie est égale au plus à 12 mètres carrés, les tarifs maximaux sont de:
-15 €/m2 dans les communes ou EPCI dont la population est inférieure à 50 000 habitants,
-20 €/m2 dans les communes ou EPCI dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants,
-30 €/m2 dans les communes ou EPCI dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants.
Ces tarifs sont multipliés:
- pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes non numériques, par 2 pour la superficie des supports excédant 50 m2,
- pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes numériques, par 3 lorsque la superficie des supports est inférieure ou égale à 50 m2 et par 6 au-delà de 50 m2,
- pour les enseignes, par 2 lorsque la superficie totale excède 12 m2 mais est inférieure ou égale à 50 m2, par 4 au-delà de 50 m2.
Toutefois, il est à noter que cet effet multiplicateur porte sur les tarifs « réellement » appliqués, autrement dit les tarifs de droit commun après éventuelle majoration ou minoration décidée par la collectivité.
En effet, selon les dispositions de l'article L 2333-10 du CGCT, les tarifs maximaux peuvent être:
- fixés en tout ou partie à des niveaux inférieurs,
- ou majorés au maximum à 20 €/m2 (au lieu de 15 €) pour une commune de moins de 50 000 habitants, membre d'un EPCI de plus de 50 000 habitants et au maximum à 30 € /m2 (au lieu de 20 € /m2) pour une commune de plus de 50 000 habitants, membre d'un EPCI de 200 000 habitants et plus.
Pour établir des tarifs inférieurs ou supérieurs aux tarifs maximaux de l'article L 2333-9 du CGCT, les collectivités doivent délibérer avant le 1er juillet de l'année N pour une application en N+1.
Les tarifs applicables pour les communes taxant déjà la publicité en 2008 (article L 2333-16 du CGCT)
Afin d'atténuer l'impact du passage à la nouvelle TLPE, le législateur a prévu des règles particulières de tarification jusqu'au 1er janvier 2014, pour les communes qui percevaient en 2008 la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses (TSA), ou la taxe sur les emplacements publicitaires fixes (TSE).
A cette fin, un tarif de référence 2008 devait être déterminé pour le 1er janvier 2009 dans chaque commune concernée par la transition entre les deux régimes législatifs.
Ce tarif de référence était, au choix de la collectivité, soit un tarif de «droit commun» fixé forfaitairement par la loi, soit un tarif «personnalisé» calculé à partir des données afférentes à la taxation effectuée en 2008 sur son territoire (article L 2333-16 B du CGCT).
Le tarif de référence 2008 de droit commun est égal à:
-35 €/m2 pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la TSA,
-à 15 €/m2 pour les autres communes de moins de 100 000 habitants percevant la TSA et toutes les communes percevant la TSE (article L 2333-16 B 1° du CGCT).
Le tarif de référence 2008 « personnalisé » est égal au rapport entre:
-d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux pré-enseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre 2008,
-et d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires pré-enseignes au 1er octobre 2008, majorée le cas échéant en fonction du nombre d'affiches montrées dans un même dispositif (article L 2333-16 B 2° du CGCT).
Quel que soit le tarif de référence retenu, celui-ci est identique pour toutes les catégories de supports sans distinction entre supports numériques et supports non numériques, ni selon la taille du support.
De 2009 à 2013, et si la commune n'applique aucune majoration ou minoration facultative prévue à l'article L 2333-10 du CGCT, le tarif augmente (ou diminue) de façon linéaire, d'un cinquième de l'écart entre le tarif de référence (de droit commun ou personnalisé) de la collectivité et le tarif maximal (tarif cible) fixé par l'article L 2333-9 du CGCT.
Les collectivités n'ont donc pas le choix pour fixer le rythme de cette harmonisation tarifaire qui sera entièrement réalisée au 1er janvier 2014.
A compter de cette date, la tarification appliquée par ces communes devra avoir rejoint les tarifs maximaux des communes mettant en place la TPLE à compter de 2009.
Les règles d'évolution des tarifs au terme de la période transitoire
A l'expiration de la période transitoire, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2014, l'évolution de l'ensemble des tarifs, qu'il s'agisse des tarifs maximaux de l'article L 2333-9 du CGCT ou des tarifs appliqués (c'est-à-dire majorés ou minorés conformément à l'article L 2333-10) sera régie par deux règles qui se cumuleront.
En premier lieu, il est prévu une indexation annuelle automatique de l'ensemble des tarifs dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac (inflation) de l'avant dernière année (article L 2333-12 du CGCT).
Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro: (les fractions d'euro inférieures à 0,05 € sont négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € sont comptées pour 0,1 €).
En second lieu, afin de limiter les effets des décisions de majoration des tarifs prises par les collectivités, le tarif par m2 appliqué à un support ne pourra augmenter de plus de 5 € d'une année à l'autre (article L 2333-11 du CGCT).
Déclaration, paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure (articles l.2333-13 à l.2333-14)
La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'EPCI, effectuée :
-avant le 1er mars de l'année d'imposition, pour les dispositifs existant au 1er janvier,
-dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression.
La taxe est acquittée :
-par l'exploitant du dispositif,
-ou, à défaut, par le propriétaire,
-ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le dispositif a été réalisé.
La taxe est recouvrée par la commune (ou l'EPCI) percevant la taxe à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.
Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre chacune des personnes susceptibles d'acquitter la taxe.
Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du 1er jour du mois suivant celui de la création du dispositif.
Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif.
Sanctions applicables (article l.2333-15)
Toute infraction aux articles L.2333-6 à L.2333-13 et L.2333-16, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne, en outre, le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'EPCI a été privé.
Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues pour le recouvrement de la taxe elle-même, c'est-à-dire :
-par les soins de l'administration de la commune ou de l'EPCI,
-et, le cas échéant, poursuivi solidairement.
Les collectivités territoriales sont admises à recourir aux agents de la force publique : pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
Complément de lecture
La circulaire de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) NOR/INT/B/08/00160/C du 24 septembre 2008 peut être téléchargée sur site Internet de la DGCL (www.dgcl.interieur.gouv.fr).
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