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    Vos questions/Nos réponses : Un maire peut-il délivrer un extrait cadastral ou un relevé de propriété à un tiers qui en fait la demande ?

    Vos Questions - Nos réponses

    L’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par le livre des procédures fiscales.

    Aux termes de l’article 107 A, « toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée (…) sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles ».

    Les conditions dans lesquelles cette communication s’effectue, sont prévues aux articles R.107 A-1 et suivants. Elles ont été précisées par l’instruction fiscale BOI-CAD-DIFF-20-20-10-10 du 5 novembre 2019.

    Ainsi :

    ▪ La demande de communication doit être formulée par écrit (soit au moyen du formulaire n° 6815-EM-SD (Cerfa n° 11565), soit par courrier (manuscrit ou électronique).

    Elle doit comporter :

    - les nom et prénoms (ou la raison sociale) du demandeur,

    - la commune de situation des immeubles,

    - ainsi que la personne ou les immeubles concernés.

    Un immeuble s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété.

    Une demande ne peut mentionner plus d'une commune, et plus d'une personne ou plus de cinq immeubles.

     

    ▪ La communication est assurée gratuitement par les services de l'administration fiscale et des communes.

    Elle a lieu sous la forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale.

    Seules sont communicables les informations suivantes :

    - les références cadastrales,

    - l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles,

    - la contenance cadastrale de la parcelle,

    - la valeur locative cadastrale des immeubles,

    - ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles, en particulier les propriétaires.

     

    ▪ La communication d’extraits de matrice cadastrale ne peut être que « ponctuelle ».

    Le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un même service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil.

    Cette limite n’est toutefois pas opposable :

    - aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l'autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;

    - aux autorités ou administrations agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant les personnes ou la définition des propriétés (sauf si la demande émane d'autorités ou d'administrations disposant annuellement des informations mentionnées à l'article L.107 A).

     

    ▪ Les extraits de matrice sont diffusés sur papier ou, sur demande de l’usager, par voie électronique, à l'exclusion de tout autre moyen. Dans ce cas, la communication a lieu par courrier électronique si le demandeur a fourni une adresse électronique unique et valide, ou dans le cadre d'une application informatique sécurisée répondant aux exigences de la Commission nationale Informatique et libertés en matière de protection des données personnelles.



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    Paru dans :

    Date :

    1 avril 2022

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