Les immeubles difficilement raccordables peuvent-ils être exonérés de raccordement à l'égout public?
En application de l'article L.1331-1 du code de la santé publique, des exonérations à l'obligation de raccordement peuvent intervenir pour les immeubles existants difficilement raccordables, s'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome. A ce titre, peuvent être exonérés de raccordement, les immeubles pour lesquels la date de construction est antérieure à celle de la mise en service de l'égout public et pour lesquels ce raccordement n'est pas réalisable au plan technique, dans les conditions habituelles. Ils doivent cependant être dotés d'une installation d'assainissement autonome conforme à la réglementation actuellement en vigueur.
1 - Notion d'immeuble difficilement raccordable
La notion d'immeuble difficilement raccordable n'est pas définie par les textes. Une réponse ministérielle donne l'exemple d'un immeuble situé en contrebas de l'égout (Rép. Min., JOAN 9 mai 1988, p.2070). Une autre réponse ministérielle semble (très) implicitement admettre qu'un branchement d'une longueur conséquente, atteignant ou dépassant 50 mètres, pour relier le réseau public pouvait constituer un cas dérogatoire à l'obligation de raccordement (Rép. Min., JOAN 7 août 2000, p. 4741). La jurisprudence administrative estime que le raccordement ne peut être exigé s'il présente des difficultés excessives en raison d'une distance importante, en l'occurrence 200 mètres, séparant la canalisation publique de l'immeuble (CE, 24 septembre 2003, « Compagnie générale des eaux »).
Ces dérogations doivent naturellement être données en fonction des circonstances de l'espèce. En tout état de cause, le Conseil d'Etat a indiqué que la construction ou la possession par un propriétaire d'installations propres à recevoir les eaux usées ne le dispense pas de l'obligation de raccordement si son immeuble est raccordable (CE, 2 avril 1971, « Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry c/ Desforges »).
En pratique et à lire l'arrêt du 24 septembre, il semble que la charge de la preuve d'une installation individuelle d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur ainsi que du caractère difficilement raccordable de l'immeuble incombe au propriétaire. Dans cette affaire, le Conseil d'Etat s'est par ailleurs appuyé sur des rapports d'expert versés au dossier.
2 - Référence réglementaire relative à l'assainissement collectif
Pour bénéficier d'une dérogation à l'obligation de raccordement, l'immeuble doit être doté d'une installation individuelle d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur. Dans la mesure où l'arrêté du 3 mars 1982 visé par l'arrêté du 19 juillet 1960 a été abrogé, c'est bien à l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques en matière d'assainissement non collectif qu'il faut faire désormais référence.
En particulier si un immeuble, bien que difficilement raccordable n'est pas doté d'une installation individuelle d'assainissement conforme à l'arrêté du 6 mai 1996 précité, aucune dérogation à l'obligation de raccordement à l'égout public ne doit être octroyée sauf à ce que le propriétaire entreprenne des travaux de mise en conformité.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.