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    Une personne n'utilisant pas le service public des enlèvements des ordures ménagères, peut-elle être exonérée de cette redevance ?

    Questions écrites n°3636, Sénat, 31 octobre 2013

    Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence élimination des déchets des ménages prévue à l'article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Elle est également calculée en fonction de l'importance du service rendu pour l'enlèvement non seulement des ordures ménagères mais aussi de tous les déchets assimilés dont la collectivité assure la collecte sans sujétion technique particulière.

    La jurisprudence judiciaire (Cass. com. 4 juin 1991, Blot c/ trésorier principal de Chinon) en a déduit que la redevance n'est pas due par les personnes qui n'utilisent pas le service. Cependant, un usager qui n'apporte pas la preuve que son foyer ne concourt pas à la production d'ordures ménagères collectées par la collectivité, n'est pas fondé à demander la décharge du paiement de la redevance (CE, 5 décembre 1990, syndicat intercommunal pour l'enlèvement des ordures ménagères de Bischwiller et environs c/Denys).



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    31 octobre 2013

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