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    Quelle est l'application de la taxe sur les plus-values de terrains nouvellement constructibles?

    Questions écrites n°6907, Sénat, 23 juillet 2009

    L'article 26 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, complété par l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2006, autorise les communes, pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2007, à instituer une taxe, codifiée à l'article 1529 du code général des impôts (CGI), sur les cessions de terrains nus qui ont été rendus constructibles. L'article 66 de la loi de finances pour 2007 permet aux établissements publics de coopération intercommunale d'instituer cette taxe à leur profit en lieu et place et avec l'accord des communes qu'ils regroupent. Cette taxe sur le gain est réalisé par le propriétaire du fait du classement de son terrain dans une des zones précitée est égale à 10 % d'un montant égal aux deux tiers du prix de cession du terrain. Cette fraction du prix de cession étant réputée représenter forfaitairement l'accroissement de valeur du terrain concerné résultant du classement de celui-ci en zone constructible. L'article 38 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 assoit cette taxe, à compter du 28 septembre 2009, lorsque les éléments de références nécessaires existent, sur la différence entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac.

    Les frais de viabilisation du terrain ne sont pas admis en minoration de l'assiette de la taxe. Si les frais mentionnés à l'article 41 duovicies H de l'annexe III au CGI sont admis en diminution du prix de cession pour le calcul de la plus-value imposable, tel n'est pas le cas des frais de viabilisation dont la prise en compte intervient, en majoration du prix d'acquisition. Dès lors que la taxe est aujourd'hui assise sur le seul prix de cession et que les aménagements adoptés à l'initiative du Parlement précisent expressément que le prix d'acquisition à retenir pour définir la future assiette de la taxe s'entend de celui stipulé dans l'acte, les dépenses de viabilisation du terrain ne peuvent donc être prises en compte.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    23 juillet 2009

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