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    Dans quelle mesure un local peut-il être considéré comme un lieu de culte exonéré de la taxe foncière?

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 7 février 2008

    Juridiction : Conseil d'Etat, du 7 février 2008, Association de l'Eglise néo-apostolique de France, n° 293016

    Les faits : En l'espèce, l'Association de l'Eglise néoapostolique de France avait demandé que des locaux situés au sous-sol d'un immeuble dont elle était propriétaire soient exonérés de la taxe foncière au motif qu'ils sont affectés au sens du 4° de l'article 1382 du Code Général des Impôts (CGI) à l'exercice d'un culte.

    Le tribunal ayant rejeté sa demande, l'association demande au conseil d'état d'annuler ce jugement.

    Décision: La haute juridiction rappelle qu'en vertu du 4° de l'article 1382 du CGI « sont exonérés de la taxe foncière (...) 4°) les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à (...) ou aux communes (...)"

    Il ressort de ces dispositions que seuls, peuvent bénéficier de l'exonération, les locaux qui sont affectés à l'exercice d'un culte c'est à dire ceux utilisés pour " la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou certaines pratiques...".

    Or, dans le cas présent les locaux en cause sont utilisés pour le catéchisme, "l'école du dimanche", et les répétitions des chorales en vue des offices, et non pour la célébration de cérémonies. Eu égard à ces considérations, ils ne peuvent être considérés comme affectés, à l'exercice d'un culte. L'association n'est pas donc pas fondée à demander la réduction de la taxe foncière sur la propriété objet du litige.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°293016

    Date :

    7 février 2008

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