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    Les recettes des collectivités en matière d'eau, d'assainissement et d'eaux pluviales

    Les collectivités gestionnaires des services publics d'eau, d'assainissement et d'eaux pluviales disposent d'un important éventail de recettes propres à chaque service dont l'institution obéit à des règles précises définies par les textes.

    Cette fiche recense les différentes recettes dont disposent les collectivités pour financer ces services publics.

    Elle présente aussi les modalités de recouvrement de ces mêmes recettes.

    Enfin, elle rappelle certaines contraintes de gestion financière auxquelles les communes et les groupements sont soumis pour ces services publics.

    Le recensement des recettes en matière d'eau, d'assainissement et d'eaux pluviales

    L'ensemble des collectivités, quelle que soit leur taille, bénéficient d'un éventail important de recettes pour le financement des services publics de l'eau, de l'assainissement et des eaux pluviales.

    Les recettes du service de l'eau potable

    La redevance eau potable (article L.2224-12-4 du CGCT).

    Elle comprend:

    - obligatoirement, une part variable calculée en fonction du volume d'eau réellement consommé par l'abonné,

    - facultativement, une part fixe, calculée en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. La part fixe est plafonnée à 30 % du coût du service pour une consommation d'eau de 120 mètres cubes, par logement desservi et pour une durée de douze mois. Ce plafond est porté à 40 % notamment dans les communes rurales.

    NB: l'institution de ces plafonds pour la part fixe donne plus de poids à la part proportionnelle afin d'inciter les usagers à économiser l'eau. Si ces derniers réduisent effectivement leur consommation d'eau, leur facture diminuera, ce qui obligera la collectivité à augmenter le prix de l'eau pour retrouver les recettes utiles au financement du service.

    Les recettes du service de l'assainissement collectif

    La redevance assainissement collectif (article R.2224-19-2 et suivants du CGCT)

    La redevance d'assainissement collectif comprend:

    - obligatoirement, une part variable déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée,

    - facultativement, une part fixe calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service de l'assainissement. Comme pour la redevance eau potable, la part fixe de la redevance assainissement collectif est plafonnée à 30 % (ou 40 % dans les communes rurales) du coût du service.

    NB: les remarques précédentes formulées pour la redevance d'eau sont transposables à la redevance assainissement.

    Les sommes exigibles en cas de défaut de raccordement des immeubles préexistants à la construction de l'égout (articles L.1331-1 alinéa 3 et L.1331-8 du code de la santé publique)

    Les propriétaires d'immeubles existants, disposent d'un délai de deux ans pour se raccorder à un nouvel égout public. Ils échappent à cette obligation si leur immeuble est difficilement raccordable (arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubles aux égouts).

    Pendant ce délai de deux, ils peuvent être soumis au paiement d'une somme équivalente à la redevance d'assainissement  qu'ils auraient versée s'ils avaient procédé au raccordement.

    A l'issue du délai de deux ans ils sont soumis au paiement d'une pénalité d'un montant  au moins équivalent à la redevance  d'assainissement qui peut être majoré, par une délibération expresse de la collectivité, dans une proportion qui ne peut excéder 100%.

    Le remboursement des frais de branchement (article L.1331-2 du code de la santé publique)

    Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte d'eaux usées, la commune (ou l'EPCI compétent), est autorisée à se faire rembourser, par les propriétaires intéressés, tout ou partie des dépenses de travaux de branchements situés sous la voie publique qu'elle a exécutés d'office (cas des immeubles existants) ou à leur demande (cas des immeubles édifiés postérieurement). Ces dépenses sont diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux.

    La participation pour le financement de l'assainissement collectif (nouvel article L.1331-7 du code de la santé publique)

    Créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative n°2012-354 du 14 mars 2012, la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) est entrée en vigueur au 1er juillet 2012. Elle se substitue à la participation pour raccordement à l'égout (PRE).

    Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement des frais de branchement dû par le même propriétaire.

    La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.

    NB: la PFAC a un champ d'application plus large que la PRE puisqu'elle concerne, outre les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, les immeubles existants devant se raccorder dans le délai de deux ans et ceux faisant l'objet de travaux d'aménagement générant un supplément d'eaux usées.

    La participation pour le déversement des eaux usées autres que domestiques (article L.1331-10 du Code de la santé publique)

    Le déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte peut être autorisé par le maire (ou par le président de l'EPCI compétent), L'autorisation fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.

    L'autorisation de déversement donne lieu au paiement de la redevance d'assainissement et, le cas échéant, au remboursement des frais de branchement. Elle peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

    La participation pour raccordement à l'égout des eaux usées assimilables aux eaux domestiques (article L.1331-7-1 du CSP)

    Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. Le propriétaire peut être astreint à verser, dans les conditions fixées par délibération de l'organe délibérant, une participation dont le montant tient compte de l'économie qu'il réalise en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire.

    NB: cette participation est l'équivalent de la PFAC pour les eaux usées assimilables aux eaux domestiques.

    Les recettes du service de l'assainissement non collectif

    La redevance d'assainissement non collectif (article R.2224-19-5 du CGCT)

    Elle comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci.

    La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'assemblée délibérante de la commune ou de l'établissement public compétent et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.

    La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.

    Les recettes du service des eaux pluviales

    La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines (articles L.2333-97 et suivants, articles R.2333-139 et suivants du CGCT)

    Cette taxe, créée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 23 décembre 2006, est instituée par les communes pour financer les missions de collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales.

    Elle est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation.

    Elle est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Le tarif de la taxe est fixé par l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré.

    Autres recettes

    Certaines redevances inscrites en recettes de la section d'exploitation des budgets eau et assainissement, sont perçues sur les usagers, par les communes et établissements publics compétents au profit de l'Agence de l'eau. Il s'agit notamment de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique (articles L.213-10-1 et suivants du code de l'environnement) et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte (articles L.213-10-5 et suivants du code de l'environnement).

    Le recouvrement des recettes en matière d'eau, d'assainissement et d'eaux pluviales

    En matière de recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement seul l'usager effectif du service est débiteur des redevances. Lorsque l'usager est locataire du logement, le propriétaire ne peut être substitué au locataire défaillant.

    Pour le recouvrement de leurs recettes, les collectivités émettent de plein droit des titres exécutoires. Le comptable est seul chargé du recouvrement. A défaut de recouvrement amiable, il peut, avec l'autorisation de l'ordonnateur (le maire ou le président du groupement) procédé au recouvrement forcé pouvant aller jusqu'à la saisie des biens du débiteur.

    A défaut d'autorisation de poursuivre donnée par l'ordonnateur, la créance est admise en non valeur et est perdue pour la collectivité.

    L'interdiction de substituer le propriétaire à l'occupant pour le paiement des redevances

    Les conditions de paiement du service de l'eau et de l'assainissement collectif sont régies par l'article R.2224-19-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que « la facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble ».

    Le titulaire de l'abonnement à l'eau, c'est-à-dire celui qui paye les factures, est en général l'occupant du logement, qui a le statut de locataire ou de propriétaire.

    Ainsi, un règlement de service d'eau ou d'assainissement ne peut pas prévoir qu'en cas de carence d'un l'abonné locataire du logement, pour le paiement de la redevance, le propriétaire est de plein droit substitué à l'abonné pour l'exécution de cette obligation.

    Le titre exécutoire

    Pour procéder au recouvrement de leurs recettes, les communes et leurs groupements bénéficient d'un privilège exorbitant du droit commun, le privilège du préalable, qui présente les deux caractéristiques suivantes: d'une part la collectivité peut émettre à l'encontre de son débiteur, sans formalisme ni intervention préalable du juge, un titre de recettes ayant force exécutoire ; d'autre part, ce titre exécutoire permet au comptable d'engager le recouvrement forcé de la créance si le recouvrement amiable n'a pas abouti (article L252 A du livre des procédures fiscales)

    Selon l'article L.2343-1 du CGCT, « le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité ... de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues...».

    Le recouvrement forcé

    Il est placé sous la responsabilité du comptable. Après une lettre de relance et une mise en demeure restées infructueuses, il engage les poursuites sur autorisation de l'ordonnateur. Le recouvrement forcé peut être obtenu par la voie de l'opposition à tiers détenteur ou de saisie.

    Le refus de l'ordonnateur d'autoriser le comptable à engager les poursuites justifie l'admission en non valeur de la créance dont le recouvrement à l'amiable n'a pu être obtenu.

    La gestion financière des services publics d'eau, d'assainissement et d'eaux pluviales

    Les règles financières applicables aux services publics industriels et commerciaux de l'eau et de l'assainissement obligent les collectivités gestionnaires à adopter un budget annexe qui doit être équilibré en dépenses et en recettes.

    Cette règle de l'équilibre n'est pas applicable aux communes de moins de 3 000 habitants et aux groupements de communes ne comportant pas une commune de plus de 300 habitants. Ces collectivités peuvent ainsi financer les services publics de l'eau et de l'assainissement, outre les redevances par des subventions issues du budget général afin de parvenir à l'équilibre.

    Cette règle de l'équilibre est également écartée, quelle que soit la taille de la collectivité, pendant 5 ans suivant la création d'un service public d'assainissement non collectif.

    La règle de l'équilibre financier

    En vertu de l'article L.2224-1 du CGCT, les budgets des services publics industriel ou commercial (SPIC) exploités en régie, affermés ou concédés par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Cette exigence d'équilibre budgétaire implique que les opérations soient retracées dans un budget individualisé par rapport au budget général de la collectivité: un budget annexe.

    Tel est le cas des services publics d'eau et d'assainissement qui sont des SPIC, contrairement au service public des eaux pluviales qui est un service public administratif (SPA).

    Les exceptions légales à la règle de l'équilibre financier

    Ce principe d'indépendance des budgets qui, en principe, interdit à la commune de prendre en charge dans son budget propre des dépenses au titre de ce service, connaît des atténuations, prévues par l'article L.2224-2 du CGCT.

    Les exceptions applicables à toutes les communes

    Une participation du budget général est possible lorsque « les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ou lorsque le fonctionnement du service exige la réalisation d'investissements qui ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ».

    Les exceptions applicables à certaines communes

    L'interdiction de prendre en charge dans son budget propre des dépenses au titre d'un service public industriel et commercial n'est pas applicable:

    - dans les communes de moins de 3 000 habitants et les EPCI dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement,

    - quelle que soit la population des communes et des groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 novembre 2012

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