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    Accorder une garantie d’emprunts a une personne privée : ce qu’il faut savoir avant de s’engager

    Article

    1. Le cadre légal de la garantie d’emprunt
    2. Les conséquences financières et juridiques de la garantie d’emprunt
    3. Les sûretés pouvant être prises par les collectivités garantes

    Les collectivités territoriales (communes et EPCI) peuvent, par le biais du mécanisme de la garantie d’emprunt prévu aux articles L.2252-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), accorder leur caution à une personne morale de droit privé, pour faciliter la réalisation des opérations répondant à un intérêt public.

     Les implications découlant d’un tel engagement doivent être correctement identifiées et les conséquences pour les collectivités convenablement appréhendées pour circonscrire le risque pesant sur l’octroi d’une garantie.

    Le cadre légal de la garantie d’emprunt

    L’octroi de garanties d’emprunt par les collectivités locales ne constitue pas une obligation. Celles-ci peuvent refuser ou bien limiter la portée de la garantie en deçà des règles prudentielles prévus par la loi.

    En effet, en vertu de l’article L.2252-1 du CGCT, les collectivités territoriales doivent respecter trois ratios destinés à limiter le risque financier encouru :

     - le plafonnement du montant des garanties à 50 % des recettes réelles de la section de fonctionnement pour limiter le risque ;

    - le ratio de division du risque. Dans le cas où la collectivité garantie des emprunts de plusieurs débiteurs, le montant des annuités garanties au profit d’un même débiteur ne doit pas être supérieur à 10 % du montant susceptible d’être garanti.

    - le ratio de partage du risque avec les organismes prêteurs de 50 %. Une collectivité ne peut garantir plus de la moitié du montant d’un emprunt.

    Ces règles ne s’appliquent pas s’agissant d’opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements réalisés par des organismes HLM ou des sociétés d’économie mixte bénéficiant de subventions ou de prêts aidés par l’Etat.

     Si la collectivité souhaite répondre favorablement à la demande de garantie d’emprunt, émanant d’une personne privée, le conseil délibérant devra délibérer pour octroyer cette garantie, dans le respect de conditions de forme (nom de l’établissement prêteur, objet exact et conditions de l’emprunt). 

    Les conséquences financières et juridiques de la garantie d’emprunt

    En cas de défaillance de l’emprunteur, la collectivité devra tenir ses engagements et honorer la créance en lieu et place de ce dernier, sans bénéfice de discussion, c’est-à-dire sans pouvoir refuser de s’acquitter du paiement de la créance, même si le débiteur n’a pas été poursuivi. Cela se traduira, dans le budget de la collectivité devenue débitrice, par l’apparition d’une dette exigible, dont les modalités de remboursement demeurent au libre choix de la collectivité (remboursement intégral du prêt garanti ou prise en charge des annuités de dette restantes).

     Il s’agit d’une dépense obligatoire au titre de l’article L.2321-2 du CGCT, dès lors, en cas de refus de paiement, le créancier peut saisir le Préfet ou la Chambre Régionale des Compte.

     Au-delà des conséquences financières, certaines implications juridiques doivent être soulignées.

     La décision de garantie prise par la collectivité constitue une décision individuelle à caractère pécuniaire créant des droits au profit de son bénéficiaire. Elle ne peut être retirée qu’après expiration d’un délai de 4 mois à compter de son adoption, et à condition qu’elle soit entachée d’illégalité (article L.242-1 du code des relations du public avec l’administration).

     S’agissant plus particulièrement des EPCI, les répercussions des modifications de périmètre doivent être soulignées. En effet, en vertu de l’article L.5211-41-3 du CGCT, dans le cas d’une fusion d’EPCI, les garanties d’emprunt accordées par les EPCI antérieurement à la fusion sont reprises et exécutées, dès lors qu’elles sont liées à des compétences récupérées par le nouvel EPCI. En revanche, dans le cas où ces compétences sont restituées aux communes, les garanties d’emprunt le seront également. Le principe est le même s’agissant de la création d’une commune nouvelle, la nouvelle entité créée continuant à exécuter les garanties précédemment accordées par les anciennes communes.

    A noter que, par exception, malgré le transfert de la compétence en matière de politique du logement ou de l’habitat à l’EPCI, une commune conserve la possibilité d’accorder une garantie d’emprunt pour des opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements sociaux (article L.2252-5 du CGCT)

     En outre, en cas de renégociation de l’emprunt objet de la garantie, la collectivité conserve son rôle de garant jusqu’au complet remboursement du prêt garanti.

    Les sûretés pouvant être prises par les collectivités garantes

    Il existe deux types de suretés pouvant être prises par une collectivité afin de se prémunir contre le risque d’appel en garantie. Elles sont le plus souvent prises dans l’hypothèse de la garantie accordée pour emprunt souscrit par un bailleur social.

    Afin de d’assurer ses droits, la collectivité peut prendre une inscription hypothécaire sur les immeubles, objets de la garantie, sous la forme d’un acte administratif ou notarié, ce qui nécessite l’accord préalable du prêteur. Il s’agit d’une mesure visant à protéger le créancier (la collectivité) pour le paiement de la dette de la part de son débiteur (le bailleur social) en saisissant les immeubles, terrains, leur usufruit et accessoires. Une convention entre les deux parties devra préciser l’étendue et les conditions de cette hypothèque.

    Par ailleurs, l’autre opportunité est celle du nantissement qui est une sûreté réelle mobilière portant sur un bien incorporel. Il s’agit d’une garantie spécifique prévue aux articles 2355 et suivants du code civil. Elle correspond à la situation juridique dans laquelle le propriétaire (le bailleur social) affecte, sans en perdre la possession, des biens incorporels à la garantie d’une ou plusieurs dettes dont il est redevable. Cette procédure très particulière nécessite l’accord entre les deux parties, accord matérialisé par un contrat signé et enregistré auprès du greffe du tribunal de commerce compétent ou par acte notarié.

    Néanmoins, il s’agit de procédures particulièrement lourdes et couteuses rarement utilisées, à l’exception des grandes collectivités qui garantissent des montants d’emprunts particulièrement importants.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°282

    Date :

    1 juin 2018

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