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    Quelles conditions remplir pour accéder a la DGF bonifiée des EPCI à fiscalité professionnelle unique ?

    Article

    1. Les compétences requises pour être éligible à la DGF bonifiée
    2. Le mécanisme de garantie applicable en cas de sortie d’éligibilité
    3. Les Incidences des nouveaux transferts de compétences sur le CIF et la dotation d’intercommunalité

     

    La DGF bonifiée concerne les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique (FPU) répondant à certains critères démographiques et exerçant un nombre de compétences plus important que celui de leur catégorie.

    Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, la condition relative au nombre de compétences exercées a été renforcée.

    Cette évolution législative, a suscité certaines inquiétudes pour les EPCI issus des fusions, désireux de conserver l’éligibilité de leurs anciennes intercommunalités.

    Dès lors, de nombreux élus se sont interrogés sur les compétences devant effectivement être exercées par les communautés de communes au 1er janvier 2018, afin de maintenir leur éligibilité à la « DGF bonifiée ».

    Les compétences requises pour être éligible à la DGF bonifiée

     Les communautés de communes à (FPU) dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus, et, dans certains cas, celles comptant moins de 3 500 habitants, situées en zone de revitalisation rurale (ZRR) de montagne, peuvent, sous condition de compétences, prétendre à la DGF bonifiée mentionnée à l’article L.5211-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

     Pour être éligible jusqu’en 2017, les collectivités devaient exercer au minimum 6 des 11 groupes de compétences détaillés à l’article L.5214-23-1 du CGCT. A compter du 1er janvier 2018, la loi NOTRe a renforcé le nombre requis, en le portant à 9 sur 12 groupes de compétences répertoriés.

     Ainsi, pour rester éligibles à la DGF bonifiée, à compter du 1er janvier 2018, les EPCI devront exercer 9 des 12 groupes suivants :

     1/ Actions de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.

     2/ Aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire.

     3/ Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) dans les conditions prévues à l'article L.211-7 du code de l'environnement.

     4/ Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire.

     5/ Logement social d'intérêt communautaire et action en faveur du logement des personnes défavorisées.

     6/ Politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville.

     7/ Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

     8/ Développement et aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire.

     9/ Assainissement collectif et assainissement non collectif.

     10/ Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.

     11/ Création et gestion de maisons de services au public.

     12/ Eau.

     A noter qu’à compter du 1er janvier 2018, le groupe n°2 « aménagement de l’espace communautaire » ne pourra être pris en compte au titre des compétences requises pour bénéficier de la DGF bonifiée, qu’à la condition qu’il intègre le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.

     Pour rappel, parmi ces 12 groupes, la loi NOTRe du 7 août 2015 rend obligatoire le transfert de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) au 1er janvier 2018. Les compétences eau et assainissement (collectif et non collectif) deviendront quant à elles obligatoires à compter du 1er janvier 2020.

     La rédaction des compétences, dans les statuts de la communauté, doit correspondre exactement aux libellés du CGCT, pour que ces dernières soient retenues dans le calcul de l’éligibilité à la DGF bonifiée.

    Cependant, un assouplissement des textes en vigueur pourrait intervenir. A ce jour, les commissions des finances et des lois de l’assemblée nationale ont adopté des amendements au projet de loi de finances (PFL) pour 2018 et ont proposé l’exercice de 8 compétences au lieu de 9 pour bénéficier de la bonification.

     

    Le mécanisme de garantie applicable en cas de sortie d’éligibilité

     Dans l’hypothèse où un EPCI ne remplirait plus les conditions requises pour rester éligible à la DGF bonifiée en 2018, il existe un mécanisme de garantie, prévu à l’article L.5211-33 du CGCT, qui permet aux communautés de communes de percevoir chaque année au moins 95 % du montant de la dotation d’intercommunalité par habitant perçu en n-1. La dotation d’intercommunalité  comprend les fractions «base» et «péréquation» et, en l’absence de précision législative, la bonification de la DGF. Ce mécanisme de garantie s’applique à compter de la troisième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie d’EPCI.

    Par ailleurs, un EPCI issu d’une fusion est assuré de percevoir, les deux premières années d’attribution de la dotation d’intercommunalité, une attribution par habitant au moins égale à celle de l’année antérieure. Ainsi un EPCI fusionné en 2017 percevra en 2018 une attribution par habitant au moins égale à celle de 2017. Dès lors, si la population DGF 2018 de sa communauté est égale à la population DGF 2017, le montant de dotation d’intercommunalité sera au minimum égal au montant perçu en 2017. A compter de 2019 cette garantie s’élèvera à 95 % du montant par habitant perçu en n-1.

     Ce mécanisme de garantie ne peut être remis en cause tant que la bonification reste intégrée dans l’assiette de la dotation d’intercommunalité garantie. A ce jour, aucune disposition du PLF pour 2018 n’a prévu de modification sur ce point.

    Les Incidences des nouveaux transferts de compétences sur le CIF et la dotation d’intercommunalité

     Indépendamment des mécanismes de garantie applicables, le montant des différentes parts de la dotation d’intercommunalité peut varier selon le niveau du coefficient d’intégration fiscale (CIF) obtenu. Utilisé dans le calcul de la dotation des EPCI, cet indicateur permet de mesurer le poids des recettes fiscales du groupement dans les recettes fiscales totales perçues sur le territoire (commune et groupement). Les données prises en compte correspondent toujours à celles de l’année précédente. Ainsi, un CIF en progression aura pour conséquence d’augmenter le montant de la dotation attribuée, dans laquelle il joue un rôle de coefficient multiplicateur.

     Le fait pour un EPCI d’acquérir de nouvelles compétences en 2018, notamment pour maintenir son éligibilité à la bonification, est susceptible d’augmenter son CIF, et donc d’obtenir une dotation plus importante sur les années ultérieures.

     En effet, l’exercice de ces nouvelles compétences peut générer des transferts de charges qui impacteront à la baisse les attributions de compensations (AC) reversées par l’EPCI. L’AC venant en déduction du produit fiscal du groupement référencé dans le calcul du CIF, sa moindre part sera favorable à une progression de ce coefficient.

     Ce dernier peut également croître dans l’éventualité où l’EPCI augmenterait ultérieurement sa fiscalité afin d’assumer le financement des compétences qui lui ont été transférées.

     Dans ces deux cas, l’attribution de la dotation d’intercommunalité de l’EPCI sera de fait supérieure au montant garanti à l’habitant qu’il aurait perçu, notamment en cas de perte de bonification. De plus, cette dynamique liée à l’augmentation du CIF sera plus forte, dans la mesure où elle impactera également la part de dotation correspondant à la bonification. 



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    Paru dans :

    Date :

    1 novembre 2017

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