de liens

    Thèmes

    de liens

    L'attribution de compensation

    Article

    Mise en place dans le cadre des EPCI à fiscalité professionnelle unique, l'attribution de compensation permet de reverser, aux communes membres, une partie de la perte de ressources qu'elles enregistrent en raison du transfert de leur fiscalité professionnelle au groupement

    A compter du 1er janvier 2013, l'attribution de compensation va présenter un regain d'intérêt dans le département de la Haute-Garonne. En effet, à la faveur du rattachement de plusieurs communes isolées à des communautés de communes existantes, conformément la loi du 16 décembre 2010 sur la réforme territoriale, celles qui sont dotées d'une fiscalité professionnelle unique et qui sont concernées par ces rattachements vont devoir procéder au calcul de l'attribution de compensation pour les communes entrantes.

    Elles peuvent alors être conduites à réviser les montants de l'attribution de compensation arrêtés pour le compte des communes déjà membres, soit parce que de nouveaux transferts de compétence seront initiés à l'occasion de l'élargissement de leur périmètre, soit parce que les calculs pratiqués initialement ne conviennent plus

    La présente fiche est l'occasion de faire le point sur les modalités de calcul de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision.

    La détermination du montant de l'attribution de compensation

    Les modalités de calcul de l'attribution de compensation (article 1609 nonies C-V 2° du CGI).

    Mis en place dans le cadre des groupements à fiscalité professionnelle unique (FPU), le montant de l'attribution de compensation (AC), calculé pour chaque commune, correspond à la somme de l'ensemble des produits de fiscalité transférés à l'EPCI, diminuée du montant net des charges liées aux compétences transférées.

    La fiscalité transférée à l'EPCI concerne la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales, la part départementale de TH, le produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la part de la dotation forfaitaire correspondant à l'ancienne compensation de la suppression de la part salaire (SPPS).

    Si les transferts de fiscalité opérés par une commune sont inférieurs au montant des dépenses mises à la charge du groupement, le montant de l'AC ainsi calculé est négatif et le groupement ne verse rien à la commune. Il appartient au contraire à celle-ci de verser une contribution à l'EPCI correspondant au différentiel constaté.

    Le mécanisme institué à travers la détermination de l'AC vise à maintenir les équilibres budgétaires constatés avant la mise en œuvre des transferts de compétences et garantir ainsi la neutralité du passage au régime fiscal de la FPU.

    L'attribution de compensation est recalculée à chaque nouveau transfert de charges.

    La détermination du coût net des charges transférées (article 1609 nonies C-IV).

    Pour aider à la détermination du montant des charges transférées, le législateur a fixé un cadre en vertu duquel:

    « Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

    Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.

    Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges ».

    La commission locale d'évaluation du transfert des charges (CLETC)

    Le travail d'évaluation des charges transférées est mené sous l'égide d'une commission locale créée entre l'EPCI et les communes membres, qui dispose d'un délai d'un an, à compter de la création du groupement, pour rendre ses conclusions.

    La commission intervient ultérieurement, à l'occasion de chaque nouveau transfert de compétences.

    L'adoption du montant définitif des charges transférées

    Le montant définitif des charges transférées est adopté, sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, à la majorité qualifiée requise pour la création des groupements intercommunaux (Il s'agit de la majorité prévue au premier alinéa du II de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales à savoir ; les 2/3 des conseils municipaux représentant la moitié de la population des communes membres ou la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population des communes membres).

    In fine, le conseil communautaire doit s'assurer que les conditions de majorité requises sont respectées et déterminer le nouveau montant de l'attribution de compensation à verser aux communes membres. Le vote du montant des attributions de compensation se fait à la majorité simple du conseil communautaire.

    La commission et le conseil communautaire peuvent s'écarter du cadre légal fixé pour évaluer librement les charges transférées. Dans ce cas, l'unanimité du conseil communautaire est requise.

    La révision de l'attribution de compensation

    Les possibilités de révision de l'attribution de compensation sont très strictement encadrées par le législateur puisqu'en principe l'attribution de compensation « ne peut être indexée ».

    Les règles applicables sont spécifiquement mentionnées à l'article 1609 nonies C- V du CGI. On dénombre ainsi trois cas de révision limitativement énumérés par les textes dès l'origine et un mécanisme dérogatoire mis en place plus récemment.

    Il peut-être également intéressant de revenir sur les conditions de révision de l'attribution de compensation fixée à l'unanimité par le conseil communautaire (article 1609 nonies-V-1bis).

    Les trois cas de révisions de droit commun

    - Le conseil communautaire peut procéder à une réduction de l'attribution de compensation, mais uniquement après accord des conseils municipaux des communes intéressées.

    - De même lorsqu'une diminution des bases imposables de l'EPCI réduit son produit disponible, le conseil communautaire peut décider de réduire, dans la même proportion, le montant de l'AC pour l'ensemble des communes membres. Dans ce cas particulier, l'accord des conseils municipaux n'est pas requis.

    Enfin, à l'occasion de chaque nouveau transfert de compétences, le montant de l'AC peut être révisé pour intégrer les nouveaux transferts de charges opérés. Cette révision intervient dans les mêmes conditions que celle prévues pour la détermination initiale du montant de l'AC, telles querappeléesci-dessus: les conseils municipaux doivent délibérer par délibérations concordantes à la majorité qualifiée, sur rapport de la commission d'évaluation des charges.

    La révision dérogatoire introduite par la loi de finances pour 2011, a été modifiée par la loi de finances rectificatives pour 2012

    La possibilité pour « les EPCI soumis au 1er janvier 2010 à la FPU et leurs communes membres, de pouvoir peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au 1er alinéa du II de l'article L5211-5 du CGCT, à la révision dans les mêmes proportions du montant de l'attribution de compensation de l'ensemble des communes membres », prévue par la loi de finances pour 2011, a été supprimée par la loi de finances rectificative pour 2012.

    Seule, la faculté de réviser, dans les mêmes conditions de majorité, les attributions de compensation (AC) d'une partie des communes membres dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 20% à celui des communes membres du groupement est maintenue. Cette réduction ne peut pas excéder 5% du montant de l'AC.

    La révision de l'AC déterminée librement à l'unanimité

    Le conseil communautaire a la possibilité de fixer librement le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision. Cette faculté reste néanmoins soumise à la condition impérative de l'unanimité ( L'alinéa 2 du 1bis du 1609 nonies C-V précise qu'à défaut d'accords unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions de droit commun).

    et à la prise en compte du rapport d'évaluation adopté par la commission d'évaluation des charges.

    L'application stricte de la règlementation, telle qu'elle résulte de la rédaction des textes, laisse supposer que lorsque l'AC a été déterminée librement, à l'unanimité, celle-ci est susceptible d'évoluer chaque année sous réserve que les conditions de cette révision aient été définies dans la délibération initiale ayant entrainé la fixation libre du montant de l'attribution.

    Une interprétation plus large laisserait supposer que, sous condition d'unanimité communautaire, la révision de l'AC serait à tout moment possible, en passant outre l'obligation d'avoir défini initialement les conditions de sa révision, par délibération prise à l'unanimité. Cette faculté reste cependant, à notre sens, à confirmer par la doctrine ministérielle ou par la jurisprudence

    Pour terminer, nous rappellerons que la mesure dérogatoire de révision introduite par la loi de finances pour 2010 n'est plus applicable depuis le 31 décembre 2011. Elle offrait la possibilité pour les EPCI, pendant deux ans, de réévaluer les montants des AC fixés antérieurement dans les conditions de droit commun, sans avis préalable de la CLEFC.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°222

    Date :

    1 décembre 2012

    Mots-clés