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    Selon quelles modalités une commune peut-elle acquérir un immeuble à l’abandon ?

    Questions écrites Assemblée nationale, 5 mars 2019

    Selon les articles L.2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut, après constat de la situation, déterminer les travaux à réaliser pour remédier à l’état d’abandon dans le cadre d'un procès-verbal provisoire.

    Conformément à l'article L.2243-3 du CGCT, si l'état d'abandon persiste à l'issue d'un délai de trois mois après l'exécution des mesures de publicité et de notification, faute de réalisation des travaux ou de convention conclue avec les propriétaires afin d'en déterminer les délais de réalisation, le maire dresse un procès-verbal définitif, qui est tenu à la disposition du public. Il saisit également le conseil municipal afin qu'il déclare la parcelle en état d'abandon manifeste et autorise l'acquisition selon la procédure d'expropriation simplifiée, en vue de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, ou de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement. Le maire met alors à disposition du public, pendant au moins un mois, un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique et l'évaluation sommaire de son coût (article L.2243-4 du CGCT).

    En cas d'inaction pendant un délai de six mois ou sur demande du maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat ou du conseil départemental territorialement concerné peut s'y substituer. Le préfet est ensuite compétent pour déclarer le projet d'utilité publique et les parcelles cessibles, fixer l'allocation d'indemnité provisionnelle et la date de prise de possession après paiement ou consignation de l'indemnité provisionnelle. Il appartient à l'autorité expropriante de poursuivre l'expropriation selon les conditions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (cession amiable ou saisine du juge de l'expropriation).

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°293

    Date :

    5 mars 2019

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