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    Vos Questions/Nos Réponses : Une commune peut-elle se faire rembourser les travaux de raccordement au réseau public d’assainissement d’une habitation ?

    Vos Questions - Nos réponses

    OUI.
     
    L'article L.1331-2 du code de la santé publique (CSP) dispose que :

    « Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
    Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent.
    Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.
    La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal… ».
     
    La participation aux frais de raccordement, prévue par ces dispositions ne peut donc être exigée que pour les travaux :
    • afférents à la partie publique du raccordement (ouvrages de raccordement situés sous la voie publique et s'étendant jusqu'au regard le plus proche des limites du domaine public, celui-ci compris) ;
    • correspondant à la réalisation d'ouvrages nouveaux (construction d'un nouvel égout ou incorporation d'un égout pluvial à un réseau d'évacuation d'eaux domestiques).
     
    La jurisprudence assimile à la réalisation d’ouvrages nouveaux les travaux ayant permis le raccordement effectif au réseau d'un immeuble jusqu'ici non raccordé au collecteur existant (CAA Nancy, 20 octobre 1994, n° 93NC00088).
    Le conseil municipal devra fixer au préalable les modalités de ce remboursement, conformément aux prescriptions de l’article L.1331-2, alinéa 4 précité du CSP.
    Les sommes exigibles par la commune au titre de ces frais de raccordement seront recouvrées comme en matière de contributions directes (article L.1331-9 du CSP).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°306

    Date :

    1 avril 2021

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