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    Qualification et réglementation des sites de baignade (Questions écrites parlementaires)
    (Questions écrites parlementaires)

    Sénat, 5 mars 2007

    La définition de la notion d'aménagement d'une baignade, qui reste nécessairement générale pour couvrir la grande variété des éléments d'aménagement qui peuvent se présenter, est donnée par l'article D.1332-1 du code de la santé publique : « Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités ».

    La caractérisation d'une baignade aménagée se fait à l'aide d'un ensemble d'éléments concourant à faciliter l'accès à la baignade. Seuls les éléments d'aménagement de la zone donnant immédiatement accès au bain couramment appelée « plage » sont pris en compte. Un lieu est donc considéré comme aménagé lorsque des travaux ont été réalisés. Ces travaux doivent avoir pour but de développer, de faciliter, d'encourager l'accès au bain et aux activités de natation. La mise en place d'une plage de sable, de douches ou de plongeoirs par exemple sont caractéristiques d'une baignade aménagée. L'installation d'une aire de pique-nique sur la berge ou d'une promenade ne paraît pas suffisante pour qualifier la baignade d'« aménagée ». Mais il reste de la compétence locale d'apprécier ces critères.

    Si la baignade aménagée est réputée être constituée de fait, elle nécessite en conséquence que le maire prenne toutes mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des usagers, parmi lesquelles une surveillance par des personnels qualifiés (soit maître nageur sauveteur, soit titulaire du diplôme national de sécurité et de sauvetage aquatique, sapeurs-pompiers volontaires).

    Les dispositions réglementaires codifiées au code de la santé publique rappellent également l'obligation de disposer d'« un poste de secours situé à proximité directe des plages » des baignades aménagées (article D.1332-9 de ce code). Un arrêté délimitant les zones et les périodes de surveillance de la baignade est également un élément de sécurité juridique pour le maire et la commune. Il est, en outre, un élément d'information et de garantie pour les usagers. Il paraît donc souhaitable de l'adopter et d'appliquer les dispositions de l'article L.2213-23 du CGCT, obligatoires pour les communes littorales, qui précise que l'arrêté réglementant les activités de baignade doit être accompagné des mesures de publicité appropriées sur les lieux pour garantir la bonne information du public.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    5 mars 2007

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