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    Le maire a-t-il le droit de refuser un branchement électrique au propriétaire d’un terrain situé en zone non constructible ?

    Questions écrites n°11102, Sénat, 28 mai 2015

    Le maire ne peut pas refuser un branchement électrique d'emblée, du seul fait que le terrain est situé en zone inconstructible (CE, 27 juin 1994, n° 85436).

    En effet, un propriétaire peut solliciter un tel branchement pour des activités ne nécessitant pas de construction. De plus, lors de la demande de branchement au réseau, la durée pour laquelle ce raccordement est demandé n'est pas connue précisément. En conséquence, la mise en œuvre de la disposition de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, permettant au maire de s'opposer au raccordement aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone des installations et des constructions installées en méconnaissance des règles d'urbanisme ne concerne pas le raccordement des terrains nus.

    De plus, comme il n'existe pas de lien juridique absolu entre l'application des règles d'urbanisme et les possibilités de raccordement des terrains aux réseaux, cette interdiction de raccordement ne s'applique pas aux branchements provisoires qui sont possibles tant qu'ils sont réellement provisoires, alors même que les installations ou constructions seraient illégales.

    Ainsi, pour appliquer l'interdiction de l'article L.111-6 précité aux installations et constructions illégales, il faut non seulement s'assurer du caractère définitif du branchement mais également de l'intervention du concessionnaire du réseau public d'électricité. De fait, le concessionnaire du réseau public peut procéder à l'interruption de l'alimentation électrique dans les conditions prévues par le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°251

    Date :

    28 mai 2015

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