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    Vente par les bénéficiaires de leur affouage : des sanctions sont-elles prévues ?

    Questions écrites n°24858, Sénat, 10 février 2022

    NON.

    Aux termes du premier alinéa de l'article L.243-1 du code forestier : « Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L.5222-1, L.5222-3 et L 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ».

    Les dispositions du code forestier relatives à l'affouage prévoient, d'une part, un dispositif de garantie financière et, d'autre part, un dispositif de sanctions pour ce qui concerne l'exécution de leurs obligations par les affouagistes.

    En matière de sanctions, le dernier alinéa de l'article L.243-1 du code forestier prévoit que « faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits qui s'y rapportent ». 



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°316

    Date :

    10 février 2022

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