Quels sont les pouvoirs de police du maire en matière d'élagage?
n°6439, Sénat, 12 mars 2009
Selon l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage.
En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière qui peuvent comporter l'obligation de «supprimer les plantations gênantes» pour les propriétés riveraines des voies publiques.
Enfin, le maire peut aussi, sur la base de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, punir d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui «en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier». En revanche l'exécution de l'office de l'élagage des plantations privées riveraines aux frais des propriétaires défaillants n'est explicitement prévue que pour les chemins ruraux en vertu de l'article D.161-24 du code rural. Le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt Prébot du 23 octobre 1998, qu'étaient entachées d'illégalité les dispositions prévoyant, sans fondement législatif, qu'à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains les frais d'exécution d'office par l'administration des opérations d'élagage des arbres seraient mis à la charge des propriétaires. Ainsi, pour les propriétés riveraines des voies publiques, aucune disposition législative ne prévoit l'exécution d'office de ce type de travaux, aux frais du propriétaire défaillant.
Une modification du code de la voirie routière sera donc prochainement étudiée par le Gouvernement. Ceci étant, si en l'état actuel du droit applicable, la mise en demeure d'élaguer les arbres susceptibles d'entraver la circulation ou de mettre en péril la sécurité ne suffit pas, le maire peut saisir le juge administratif, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, pour obtenir, par voie d'urgence, une injonction, assortie éventuellement d'une astreinte.
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